Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-19.293

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par la société Salon Levage à compter du 1er juillet 2004, avant de faire l'objet d'une mutation concertée au profit de la société Revel 13 ; que la salariée, licenciée le 26 février 2010, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Revel 13 au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010, l'arrêt retient que la salariée étaye sa demande en paiement alors que l'employeur n'oppose aucune pièce de nature à la combattre utilement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Revel 13 qui soutenait qu'ayant engagé la salariée le 1er janvier 2009, elle ne pouvait être tenue du paiement des heures réalisées avant cette date pour le compte d'une autre société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Revel 13 au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Revel 13

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société REVEL 13 à payer à Madame X... la somme de 10 740 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de la salariée X... a été prononcé par une lettre en date du 26 février 2010 aux motifs que l'exercice clos au 31 décembre 2009 affiche de lourdes pertes d'exploitation de l'ordre de 250 K¿ ; que cette lettre de licenciement répond aux exigences de la motivation pour invoquer la sauvegarde de la compétitivité et l'incidence des difficultés économiques sur la suppression du poste de travail de Mme X... ; que ce document se termine par l'affirmation de vaines recherches de reclassement dans l'entreprise et les filiales du groupe auquel la société Revel 13 appartient ; que sur l'obligation légale de reclassement, la cour note que la société Revel 13 ne précise pas la surface financière du groupe Revel, dont les différentes entités sont non renseignées, pas plus que la société Revel 13 ne justifie d'une recherche loyale de reclassement de la salariée X... au sein de ce groupe dont, faute de la production des livres d'entrée et de sorties du personnel de ses filiales, la cour est tenue dans l'ignorance des postes disponibles ;

ALORS QUE la société REVEL 13 faisait valoir dans ses conclusions (conclusions, p. 10, 11, 13 et 14) que non seulement elle justifiait, ainsi que l'avait relevé les premiers juges, de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de Madame X..., mais encore que Madame X... ne souhaitait pas être reclassée ; de sorte qu'en retenant que la société REVEL 13 n'avait pas justifié d'une recherche loyale de reclassement au sein du groupe REVEL, sans répondre au moyen pertinent tiré de ce que non seulement elle justifiait, ainsi que l'avait relevé les premiers juges, de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de Madame X..., même après période d'adaptation ou de formation, mais encore que Madame X..., qui avait refusé une proposition d'embauche 3 mois après son licenciement, ne souhaitait pas, en réalité, être reclassée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure