Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-14.286
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'homme toutes mains ; que, licencié le 27 mai 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un tableau établi non pas en cours d'exécution du contrat de travail mais a posteriori, de façon purement abstraite et artificielle, sans aucun lien avec la réalité de sa situation de travail, et sans produire des documents tels qu'agendas sur lesquels il aurait consigné ses activités et ses heures de travail à partir desquels il aurait pu établir ses tableaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Me Foussard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l'indemnité pour repos compensateur non pris, de l'indemnité pour travail dissimulé et de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE outre les témoignages déjà évoqués dont il a été dit qu'ils étaient sans aucune valeur probante, le seul document que produit M. X... pour étayer sa demande à cet égard est constitué d'une série de tableaux établis au moyen d'un ordinateur (ses pièces n° 72 à 76) ; qu'il s'agit là, à l'évidence, de documents établis, non pas en cours d'exécution du contrat de travail, mais à posteriori, en une fois unique et pour tenter d'étayer sa demande en justice ; qu'il ne produit par contre pas les documents, tels qu'agendas sur lesquels il aurait consigné ses activités et ses heures de travail par exemple, à partir desquels il aurait pu établir ses tableaux ; que ceux-ci l'ont donc été de façon purement abstraite et artificielle et sans aucun lien avec la réalité de sa situation de travail ; que ces tableaux n'étayent pas sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
ET AUX MOTIFS QUE s'il est fait droit à la demande de rappel de salaire de M. X... sur la base d'un temps plein, c'est à raison de l'existence d'une présomption de travail à temps plein imputable au fait que son employeur est incapable de justifier du cadre, saisonnier, hebdomadaire et quotidien, dans lequel il travaillait ;
ALORS QUE, premièrement, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que par ailleurs l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de rejeter la demande de M. X... au titre des heures supplémentaire en ce qu'elle n'était étayée par aucun élément probant, tout en constatant que M. X... avait produit aux débats une série de tableaux récapitulatifs, tout en constatant que l'employeur n'avait pas été en mesure de j