Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-15.729

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 2008 en qualité de responsable marketing opérationnel par la société Direct labo ; qu'elle a été licenciée le 24 mars 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2009 pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du minimum conventionnel, l'arrêt retient qu'aucun des éléments produits par les parties ne permet de considérer que la demande de cette dernière relative à une modification contractuelle pour sa première période d'activité parisienne, est fondée au regard de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, quelle était la classification de la salariée au regard de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable aux relations contractuelles pour la période en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;

Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt retient que celle-ci n'apporte aucun élément précis sur un rappel de salaire dû au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires alors que l'employeur ne lui a jamais demandé d'effectuer des horaires autres que les siens sauf pour quelques déplacements très ponctuels qu'elle aurait pu faire à compter de septembre 2008, lesquels étaient inhérents à ses fonctions sans toutefois représenter des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour ce qui concerne les heures supplémentaires et complémentaires, la salariée produisait des décomptes et des justificatifs suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, et que pour ce qui concerne le respect des règles relatives au repos quotidien et la durée hebdomadaire maximale de travail, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation de l'arrêt du chef des demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée à titre de rappel de salaire, à titre d'heures complémentaires et supplémentaires, à titre d'indemnité de travail dissimulé, à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au repos journalier et à la durée hebdomadaire maximale de travail, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Direct Labo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Direct Labo et condamne celle-ci à payer à Mme lafon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Oriane X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.