Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-18.883
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Drancourt frères, laquelle a pour objet le transport routier de marchandises, en qualité de conducteur routier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il est admis au vu des écritures conjointes des parties que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était l'horaire hebdomadaire de 35 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'il y avait lieu d'appliquer l'horaire d'équivalence prévu par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, lequel fixe le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les conducteurs zone courte à compter de la quarantième heure hebdomadaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quant au respect de l'amplitude maximale quotidienne de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Drancourt frères au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Drancourt frères.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS DRANCOURT à payer à Monsieur X... la somme de 5.565,19 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2007 ainsi que celle de 556,52 ¿ au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur le litige relatif aux heures supplémentaires L'article L3171-4 dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il en résulte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. La demande de rappel de salaires relative à la période échue au 31 décembre 2007. Monsieur X... se fonde sur l'analyse des disques réalisée par ses soins. Il calcule les sommes demandées en décomptant de façon distincte mois par mois, les heures supplémentaires correspondant aux heures comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires, aux heures accomplies au-delà rémunérées au moyen de la majoration de 25%, et celles rémunérées par une majoration de 50%. A l'audience, le salarié confirme ne plus demander sa classification au coefficient 150 de la convention collective, ce qui est corroboré tant par l'examen des tableaux et récapitulatifs versés aux débats et la demande de rappels de salaires fortement diminuée. L'employeur répond que la contrepartie aux heures supplémentaires était versée soit sous forme de rémunération, soit sous forme de repos compensateurs de remplacement permettant à l'intéressé de percevoir une rémunération correspondant à 192 heures de travail effectif, qui était le temps de travail dans l'entreprise. Il conteste les prétentions adverses en ce qu'il a estime que des temps décomptés selon les disques comme temps de service, étaient en réalité des temps de repos, et a établi ses tableaux de synthèse en effectuant les co