Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-17.575

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2013), que M. X... a été engagé pour exercer les fonctions de mécanicien sur le site de Louviers par la société Barry Callebaut France, laquelle relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ; que l'accord professionnel de branche du 18 mars 1999 prévoit que les entreprises qui réduiront leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures au plus calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés, seront dispensés de l'application des dispositions relatives à la prime d'ancienneté prévues par les conventions collectives dont elles relèvent ; que la société Barry Callebaut France a, le 13 mars 2009, conclu un accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site de Louviers ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 12. 1 de l'accord professionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord du 17 mai 2004, applicable en l'espèce, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Barry Callebaut France au paiement d'une prime et jours d'ancienneté, en se bornant à énoncer que la durée mensuelle de travail était passée de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de fin de semaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée hebdomadaire moyenne de l'établissement n'était pas restée à 35 heures au plus sur l'année puisqu'au-delà de 35 heures, les salariés bénéficiaient de crédit d'heures ouvrant droit à des repos compensateurs ou étaient payés en heures supplémentaires et eu égard à leurs cycles de trois semaines de travail, comme le démontraient les bulletins de paie de M. X..., postérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 avril 2009, de sorte que, conformément à l'accord de branche du 18 mars 1999, la société restait dispensée de l'octroi de la prime et des jours de congés et d'ancienneté ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords susvisés et des articles 6. 3. 2 et 7. 1. 1 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;

2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue sur le chef du dispositif de l'arrêt relatif aux primes et jours d'ancienneté emportera, par voie de conséquence, celle sur les autres chefs du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Barry Callebaut France à verser au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'en application des dispositions des articles 3. 1 et 6 de l'accord du 13 mars 2009 relatif à l'établissement de Louviers, pour les équipes alternées de semaine, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36, 86 heures sur un cycle de trois semaines, et la durée mensuelle moyenne de travail est de 159, 60 heures ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'en application de l'accord d'établissement du 13 mars 2009, la durée du travail avait été portée, pour les équipes alternées de semaine, à 159, 60 heures mensuelles, faisant ainsi ressortir que la durée du travail calculée sur l'année était supérieure à 35 heures et que l'une des conditions posée par l'accord professionnel du 18 mars 1999 pour dispenser l'employeur du paiement de la prime d'ancienneté n'était pas remplie, et qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement de ladite prime ;

D'où il suit que le moyen, sans objet en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barry Callebaut France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barry Callebaut France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembr