Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-12.529
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), qu'engagé le 9 novembre 1979 par la société Sotraisol fondations, M. X..., qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, a été licencié le 21 décembre 2005 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité spéciale de rupture et d' indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la consultation, par l'employeur, des membres de la délégation unique du personnel pour examiner la situation d'un salarié victime d'un accident du travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement répond aux exigences de consultation des délégués du personnel imposées en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'il est indifférent que cette consultation ait pu avoir lieu à l'occasion d'une réunion de cet organe ès qualité de comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservant l'ensemble de leurs attributions au sein de la délégation unique du personnel lorsque celle-ci est constituée dans l'entreprise ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut d'avoir consulté la délégation unique du personnel ès qualité de délégués du personnel, mais en l'ayant consulté à l'occasion d'une de ses réunions ès qualité de comité d'entreprise, la société Sotraisol fondations n'avait pas respecté la procédure spécifique au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle diligentée à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-32-5 et L. 431-1-1 anciens du code du travail ;
2°/ qu'enfin et par voie de conséquence, la cour d'appel, qui a expressément relevé qu'avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M. X..., la société Sotraisol fondations avait consulté la délégation unique du personnel pour évoquer son cas avec elle et pour envisager les éventuelles possibilités de reclassement, ne pouvait, sans refuser de tirer les conclusions qui s'évinçaient ainsi de ses propres constatations et violer, par refus d'application, les articles L. 122-32-5 et L. 431-1-1 anciens du code du travail, retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel avant de procéder à ce licenciement ;
Mais attendu que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de consultation des membres de la délégation unique du personnel en tant que délégués du personnel, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotraisol fondations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sotraisol fondations à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sotraisol fondations
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOTRAISOL FONDATIONS au paiement de 3.335,43 € d'indemnité spéciale de licenciement, de 3.219,22 € d'indemnité compensatrice et de 25.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus des dépens et des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « l'article L 122-32-5 du code du travail dispose que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contr