Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-16.701

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 30 juin 1977 par la société Fayolle, aux droits de laquelle se trouve la société Arsa, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur ; que le médecin du travail a, le 14 janvier 2008, déclaré le salarié inapte à tout poste ; qu'il a été licencié le 16 avril 2008 pour inaptitude ;

Sur le troisième moyen, lequel est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1134 et 1184 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a, lorsque celui-là a repris le travail le 21 août 2007, aménagé son poste afin de tenir compte du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, que la société intimée, qui ne fait pas partie d'un groupe, est une petite entité économique n'employant que quelques salariés et qu'aucun reclassement n'était possible dès lors que le médecin du travail a, le 14 janvier 2008, déclaré M. X... inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par référence inopérante à la situation antérieure à l'avis et alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes relatives au licenciement et aux conséquences pécuniaires de ce licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Arsa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arsa et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X... fait aussi valoir : le défaut de reprise du paiement du salaire par l'employeur à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude et le non-paiement de la majoration due pour les heures supplémentaires effectuées entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heures hebdomadaires de travail ; que sur ces deux points, la société reconnaît la matérialité des faits en expliquant qu'ils procèdent d'erreurs d'appréciation ou de traitement ; que s'agissant de la reprise du paiement du salaire après la délivrance de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, elle est intervenue avec quinze jours de retard seulement, sur simple réclamation du salarié ; qu'en ce qui concerne le défaut de paiement de la majoration de salaire due pour les heures supplémentaires, que la société appelante fait justement remarquer que l'intimé n'a jamais formulé la moindre demande à cet égard avant de saisir le Conseil de prud'hommes ; que la société admet devoir à ce titre à M. X... la somme de 4. 507 € outre les congés payés y afférents au titre des cinq années précédant la saisine de la juridiction du premier degré, ce qui ne représente qu'une somme minime pour chacune des années considérées ; que si ces manquements sont assurément fautifs, ils ne sont pas, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de prud'hommes, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

ALORS QUE le