Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-18.205

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2013), qu'engagé le 2 février 1998 par la société Sicari, aux droits de laquelle vient la société Natura'Pro, M. X..., a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à la suite de deux avis d'inaptitude en date des 9 mars et 13 avril 2011, le salarié a été licencié le 23 mai 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et a confirmé celui-ci en examinant les propositions de reclassement envisagées par l'employeur, pour décider que ce dernier a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur de justifier des démarches accomplies en vue d'assurer le reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier si les propositions de reclassement envisagées par l'employeur avaient été transmises au salarié, quand celui-ci soutenait n'en avoir jamais été destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement nonobstant l'avis d'inaptitude à tous postes, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un courrier du médecin du travail en date du 2 mai 2011, non seulement que les trois propositions n'étaient pas indiquées pour le cas du salarié, mais également qu'aucun poste ne pouvait convenir ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur des manquements de la société NATURA'PRO à ses obligations ;

Aux motifs que « Aucune des pièces versées aux débats par Gilbert X... n'illustre que du fait de l'employeur, il s'est trouvé confronté à un état de stress ;

Les nombreuses affirmations contenues dans ses écritures : surcharge de travail, report des problèmes du quotidien, silence de l'employeur devant ses demandes d'assistance, mal être lié à la mauvaise organisation de l'entreprise, fatigue, épuisement, ne sont étayées par aucune pièce, le premier courrier adressé par Gilbert X... à son employeur étant daté du 14 octobre 2010 et libellé en ces termes neutres :

« je souhaiterai examiner avec vous les possibilités d'une rupture conventionnelle de mon contrat à durée indéterminée (...) »

A cette date Gilbert X... était en arrêt de travail depuis le 7 septembre 2010, mais n'avait préalablement jamais alerté l'employeur sur des conditions de travail difficiles ;

Il ne produit aucun certificat médical évoquant un lien entre ses conditions de travail et son état de santé ;

Ses premières allégations d'un malaise au travail ont fait leur apparition dans les courriers des 28 janvier et 18 février 2011, dans lesquels Gilbert X... exprime clairement que le choix de rapprochement avec un nouveau partenaire ne correspond pas à ses attentes ;

Le désaccord du salarié sur les choix de gestion de l'employeur n'établit pas à lui seul que ces choix ont été faits au mépris de sa santé et qu'ils sont fautifs ;

Gilbert X... qui se limite à des observations d'ordre général ne justifie pas d'éléments concrets en quoi la fusion des différentes entités au sein de la société NATURA'PRO a pu générer un stress supplémentaire ;

Il ne justifie pas davantage qu'il a alerté son employeur « en vain à de nombreuses reprises » ou qu'il a pu pâtir de la mauvaise organisation de l'entreprise ;

Enfin, il ne saurait être reproché à la société NATURA'PRO d'avoir assuré son remplacement à