Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-18.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque en ses quatre dernières branches à des motifs surabondants, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de perturbation résultant, au moment du licenciement des absences de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'hôpital Paul Desbief aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Hôpital Paul Desbief à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour l'hôpital Paul Desbief
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Hôpital Paul Desbief à verser la somme de 60 000 euros à Madame X... en réparation de son licenciement illégitime ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été embauchée au service de l'hôpital Paul Desbief, le 16 février 1986, au sein duquel elle occupait dans le dernier état de sa relation contractuelle le poste de responsable de service économique, chef de bureau, statut cadre, en d'autres termes chef de bureau au service économat ; que cette salariée fût licenciée par lettre recommandée en date du 11 janvier 2010 aux motifs que ses absences depuis le 22 mars 2009, faisant suite à une absence de 6 mois, perturbent l'organisation du Service Economique et donc celle de l'Etablissement. Celles-ci ont eu pour effet une redistribution des missions qui vous étaient confiées dans le cadre de vos fonctions, sur plusieurs salariés recrutés en CDD et deux salariés cadres. Les salariés sous contrat à durée déterminée n'ont pas pu s'investir totalement sur ce poste du fait de la précarité de leur emploi, de leur compétence et de la limitation des missions que nous leur avons confiées dans l'attente de votre retour. Malheureusement, il est très difficile de conserver un salarié en CDD sur le remplacement d'un poste avec des prolongations de courtes durées. De plus, deux autres salariés cadres ont dû prendre en charge une partie de votre activité ce qui a provoqué, par la force des choses, une surcharge, importante de leur travail quotidien. Nous n'avons géré durant cette absence que les missions urgentes dont vous aviez la charge. Les mois qui viennent sont très importants pour notre établissement. Nous allons devoir gérer deux grands challenges : la certification V3, la fusion de nos deux établissements (Ambroise Paré et Paul Desbief). Compte tenu de la fusion et de l'aspect stratégique de la création d'un nouvel hôpital, le poste occupé nécessite une certaine confidentialité que seul un salarié en CDI est susceptible de respecter ; que ce dernier motif ne peut être retenu puisque l'obligation de confidentialité s'impose à tout salarié quel que soit la nature de son contrat de travail ; que par ailleurs, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail de Mme X... en considération d'événements futurs ¿une certification et une fusion, car la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise née de son absence pour maladie doit être avérée au jour du licenciement et non hypothétique, l'employeur ne pouvant anticiper qu'au jour des mois qui viennent cette salariée serait toujours en arrêt de travail ; que Madame X... fut en arrêt de travail du 28 août 2008 au 12 avril 2010, le licenciement ayant été prononcé le 11 janvier 2010 ; que la maladie ne peut être une cause légitime de nature à valider la rupture du contrat de travail du salarié malade ; que par exception, la prise en compte des absences d'un salarié malade peut justifier son licenciement si l'employeur démontre que ces absences perturbent son établissement ; que la salariée, le 25 juin 2009, demandait à reprendre son poste de travail à temps partiel à compter du 30 juin 2009 ; que sa demande fut refusée par un courrier en réponse daté du 26 juin 2009 ; que l'employeur se devait de faire passer une visite de reprise à la suite de la demande de la salariée d'aménager son poste de travail en raison de son état de santé, mais il n'en fut rien ; que par ailleurs cet employeur ne démontre pas que cette reprise pour un temps de travail aménagé de la salariée n'était pas de nature à lever la perturbation née de son absence, d'autant que l'hypothèse d'une reprise à plein temps n'était nullement exclue ; que ces éléments font que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme X... était âgée de 46 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a perdu un salaire mensuel brut de 2 900 euros, ce montant n'étant pas discuté par son adversaire, en l'état d'une ancienneté au sein de l'entreprise d'environ 24 années ;