Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-18.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1989 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Visuel Pub ; qu'à la suite d'arrêts maladie pour la période du 21 janvier au 27 avril 2010, le salarié s'est, de sa propre initiative, présenté le 28 avril 2010 à la médecine du travail ; qu'ayant alors été déclaré par le médecin du travail inapte en une seule visite avec mention d'un danger immédiat, il a, le 1er juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur considère que la visite médicale dont le salarié se prévaut ne saurait être considérée comme l'examen de reprise, au motif qu'il n'en aurait pas été averti préalablement, cette objection aboutit à faire peser sur le salarié une obligation que les textes n'imposent pas, l'initiative de l'examen obligatoire de reprise étant partagée entre l'employeur et le salarié, qui, dès lors qu'il respecte le délai fixé par l'article R. 4624-22 du code du travail et avertit son employeur du résultat de l'examen pratiqué, ne saurait être contraint de se présenter chez son employeur pour effectuer la visite réglementaire qui est une condition de la reprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que ces indemnités ne sont pas contestées dans leur principe et leur montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que la société Visuel pub sollicitait en toutes ses dispositions l'infirmation du jugement qui avait alloué des sommes au titre des indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'employeur, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Visuel pub au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de justification d'une visite d'embauche, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Visuel pub.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VISUEL PUB au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre de la période du 28 mai au 28 juin 2010.

AUX MOTIFS QU'au visa des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, le conseil de prud'hommes ajustement rappelé que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, notamment après une absence pour cause de maladie d'au moins 21 jours ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que les textes visés n'imposent ni au salarié ni à l'employeur d'être l'initiateur de cette visite médicale de reprise du travail. Le premier juge a noté, qu'en l'espèce, les arrêts de travail pour cause de maladie de Bruno X... se sont terminés le 27 avril 2010 ; que l'absence totale pour cause de maladie était supérieure à 21 jours et que Bruno X... avait l'obligation d'être examiné par le médecin du travail avant sa reprise ; qu'il s'est rendu directement à la médecine du travail le 28