Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-16.499
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1987 par la société Strav en qualité de conducteur-receveur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 2005 ; que le médecin du travail a, le 11 septembre 2007, déclaré la salariée inapte définitivement à son poste de conducteur-receveur mais apte à un travail administratif à temps partiel ; qu'ayant été licenciée le 2 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur a pu engager très en amont du licenciement une recherche des postes de reclassement dans un emploi à temps partiel à caractère administratif en son sein et celui du groupe dont il fait partie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si postérieurement au second avis médical d'inaptitude en date du 11 septembre 2007, l'employeur avait recherché dans l'entreprise des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Strav aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Strav et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société STRAV au paiement d'une indemnité à ce titre.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Laurence X... a été prononcé le 2 novembre 2007 par la société STRAV SAS pour une inaptitude constatée par le médecin du travail le 11 septembre 2007, d'origine non professionnelle, visant le poste de "conducteur-receveur de bus" celui-ci considérant qu'elle demeurait apte à un "poste administratif à temps partiel" ; que ces données fixent les limites de ce litige ; que s'il est vrai qu'en raison de l'importante ancienneté de Laurence X... qui a été engagée par la société STRAV en janvier 1987, il y a lieu d'examiner sa situation dans l'entreprise quelques mois avant le licenciement litigieux, il n'en reste pas moins que la question posée demeure celle de l'exécution loyale par l'employeur de son obligation de moyen renforcée de reclassement au regard de son aptitude telle que définie restrictivement dans le certificat de reprise du 11 septembre 2007 ; que la cour constate, en effet, qu'à partir du 15 mars 2004, Laurence X... va être amenée, en raison de l'état de santé de son enfant dernier né qui est atteint de diabète, .à solliciter un congé spécifique parental de présence qui s'est déroulé du 15 mars 2004 au 15 mars 2005 ; que c'est à tort que l'appelante critique la société STRAV SAS en ce qu'elle a procédé par période de quatre mois pour satisfaire l'exercice de ce droit ; qu'en effet, ce faisant, l'employeur n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L.122-28-9 du code du travail applicable à l'époque (modifié par ordonnance du 26 juin 2004) qui prévoit que "la période de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois" ; qu'il est également constant que la salariée a été en arrêt-maladie à partir du 6 mai 2005 ; qu'en prévision de sa reprise, après son congé parental de présence, elle va solliciter, par lettre du 30 janvier 2005, un poste à mi-temps ; qu'elle recevra sur ce point l'appui du médecin du travail qui informera l'employeur, par lettre du 1er août 2005, de ce que la salariée avait été placée en invalidité, 1ère catégorie, par la Sécurité sociale, et qu'il fallait désormais envisager de lui attribuer un poste à mi-temps (sans exigence d'un caractère administratif) ; que force est de constater qu'à la suite de cette démarche de la médecine du tra