Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-18.679
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2013), qu'engagé le 22 janvier 2006 en qualité de responsable de rayon fruits et légumes par la société Christal, établissement franchisé "Casino", M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales, il a été déclaré, le 6 février 2009, par le médecin du travail, inapte à la reprise de son poste ; qu'ayant été licencié le 27 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement d'un salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Christal soutenait qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise lorsque M. X... a été déclaré inapte et qu'en conséquence, elle a cherché à aménager son poste de travail, afin de le rendre compatible avec les contre-indications figurant dans l'avis d'inaptitude, en sollicitant les préconisations du médecin du travail ; qu'ainsi, elle avait été conduite à proposer à M. X..., à trois reprises, un reclassement sur son poste avec des aménagements consistant en une réduction de son temps de travail, une limitation des tâches à effectuer et la mise à disposition d'un siège ; que, pour justifier de l'absence d'autre poste disponible dans l'entreprise, elle produisait son registre d'entrée et de sortie du personnel qui faisait apparaître qu'entre la première visite médicale de reprise et le licenciement de M. X..., elle n'avait conclu que des contrats à durée déterminée de remplacement, d'une très courte durée, ainsi que les contrats correspondants et les arrêts de travail des salariés remplacés ; qu'en reprochant à la société Christal d'avoir proposé à M. X... des offres de reclassement qui n'étaient pas adaptées à ses capacités et impliquaient une diminution de son temps de travail et de ne justifier d'aucune prospection relativement à un travail réalisé en grande partie assis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise d'autres emplois disponibles que celui proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que pour retenir que des entreprises sans lien capitalistique forment un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, le juge doit caractériser l'existence d'une organisation susceptible de permettre la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la conclusion d'un contrat de franchise de distribution et l'appartenance à un réseau de franchisés n'impliquent, en elles-mêmes, aucune gestion centralisée des ressources humaines, aucune mise en commun des moyens en personnel, ni aucune organisation permettant aux différents franchisés de permuter leur personnel ; qu'en l'espèce, la société Christal soutenait qu'il n'existe, au sein du réseau de franchisés Casino, aucune gestion centralisée des ressources humaines, ni aucune structure permettant le développement de relations transversales entre les franchisés ; qu'en se bornant à affirmer que les entreprises qui appartiennent à un réseau de franchisés « ont nécessairement une organisation et des moyens communs », pour en déduire que la société Christal aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux autres membres du réseau de franchisés Casino, peu important l'absence de structure globale de ressources humaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une possible permutation du personnel entre la société Christal et les autres franchisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en l'absence d'une gestion centralisée des ressources humaines, d'une mise en commun des moyens en personnel ou d'une structure permettant aux différentes entreprises de diffuser leurs offres d'emplois ou leurs recherches de possibilités de reclassement, il n'existe aucune permutabilité du personnel possible entre entreprises juridiquement et financières indépendantes qui appartiennent à un même réseau de distribution ; qu'en l'espèce, la société Christal démontrait qu'il n'existe, au sein du réseau de franchisés Casino, aucune gestion centralisée des ressources humaines, ni aucune structure permettant des relations transversales entre les franchisés ; qu'en affirmant que ces explications ne démontraient pas l'impossibilité de permutation du personnel des franchisés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver l'impossibilité de permuter son personnel avec celui d'entreprises avec lesquelles il n'a aucun lien juri