Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-18.705
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2012), que le contrat de travail de Mme X..., engagée à compter du 19 mai 1980 en qualité d'employée de restauration, a été transféré le 14 avril 2007 à la société Score ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 26 août 2005, a été déclarée le 5 novembre 2007, par le médecin du travail, inapte à tous postes dans l'entreprise avec mention d'un danger grave et imminent ; qu'elle a été licenciée le 10 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'ainsi, en se fondant en l'espèce exclusivement sur des documents, des avis et une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans rechercher elle-même l'existence du lien de causalité avec l'accident de travail de Mme X... survenu chez un précédent employeur qui avait transféré son contrat de travail à la société Score, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a recherché elle-même l'existence d'un lien de causalité, a constaté que l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter une proposition de reclassement et impossibilité définitive de la reclasser, reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires fondées sur le non-respect de la législation protectrice des victimes d'accident du travail et le manquement à l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été engagée à compter du 19 mai 1980 en qualité d'employée de restauration ; qu'en application de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts ; qu'à compter du 26 août 2005 elle a été en arrêt de travail ; que par courrier du 30 mars 2007, alors qu'elle n'avait pas repris son travail, elle a été informée du transfert de son contrat à effet au 14 avril 2007 au bénéfice de la société Score Services ; que par courrier du 4 avril 2007 la société Score Services lui a demandé, pour faciliter la reprise administrative de son dossier, la transmission d'un certain nombre de documents, dont le dernier certificat médical d'aptitude professionnelle (médecine du travail) ; que le 5 novembre 2007 le médecin du travail, suite à la visite de reprise, a conclu à "Inapte définitif à tous postes dans l'entreprise Score Services pour danger grave et imminent " ; que le 9 novembre 2007, la société Score Services a interrogé le médecin du travail dans la perspective d'une recherche de reclassement, lui demandant quels postes seraient envisageables pour cette salariée ; qu'il a répondu " qu'un poste de caissière exclusivement assis à temps partiel à raison de 2h/jour et sous réserve d'une mise en place d'un siège ergonomique à hauteur variable norme Afnor serait envisageable "; que le 16 novembre 2007 la société Score Services a proposé à la salariée un poste d'hôtesse caissière (employée, niveau I, échelon B) au Continental Berlin à Roissy en France, 10 heures hebdomadaires, pour un salaire brut de base mensuel de 391,91 ¿ et prime de caisse de 49 ¿ brut avec avantage en nature, horaires journaliers 12h-14h, 13è mois calculé sur la base du salaire effectif au prorata du temps de présence ; que Mme X... a refusé cette proposition ; que Mme X... a été convoquée par