Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-16.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que le salaire mensuel était de 1 852,07 euros, la cour d'appel, a, en ses motifs, fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il résulte de cette référence que la somme fixée au dispositif, inférieure au minimum prévu par cet article, constitue une erreur purement matérielle, rectifiée ci-après, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué il faut lire « 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » au lieu de « 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Novalex

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir requalifié les relations contractuelles entre la SAS NOVALEX et Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2003, d'avoir dit que leur rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 février 2006 et d'avoir en conséquence condamné la SAS NOVALEX à payer diverses indemnités à Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE : « (...) M.B. X... sollicite la requalification de ses relations de travail avec la SAS NOVALEX, telles qu'elles se dont déroulées dans le cadre du contrat de travail d'intérim qu'il a conclu avec la société de travail temporaire MAN BTP ; Qu'il expose qu'il a en effet travaillé sans interruption pour le compte de la SAS NOVALEX du 26 mars 2003 au 3 février 2006, et ce par 12 contrats dont 7 dans le cadre de renouvellements, contrats conclus « pour accroissement temporaire d'activité » justifié par la société par « un délai de chantier à respecter » ; Qu'il souligne que, sur certaines périodes de travail, comme à plusieurs reprises en janvier 2003, la société de travail temporaire n'avait même pas établi de contrats de travail mais lui avait remis des relevés d'heures ; Qu'il sollicite en conséquence la requalification de ses relations de travail avec la SAS NOVALEX en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2003 en faisant valoir en outre que le terme de la dernière mission constitue une rupture à la fois irrégulière et abusive en date du 31 mars 2006 ; Qu'il précise qu'il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 11 mai 2007 ; (...) La SAS NOVALEX déclare s'en rapporter à justice sur les demandes formées par M.B. X... à son endroit, relatives d'une part à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des relations de travail intervenues entre les parties dans le cadre de la mise à disposition de M.B. X... par le contrat de travail d'intérim conclu entre ce dernier et la société de travail temporaire MAN BTP, et d'autre part à la qualification de la rupture desdites relations de travail, étant rappelé qu'elle n'avait pas contesté la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître de ces demandes ;

Que la SAS NOVALEX se borne dès lors à demander à la Cour de réduire les demandes formées à ces titres par M.B. X... à de plus justes proportions ; Qu'elle soutient que l'intéressé percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 1.852,07 euros et demande à la Cour de limiter l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du Code du travail à ce montant alors que l'intéressé sollicite la somme de 2.000 euros ; Que de même, elle relève que l'indemnité sollicitée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par le salarié, à savoir 20.000 euros, représente dix mois de salaires et dépasse en conséquence le minimum légal des six derniers mois de salaires, soit 11.142,42 euros, tels que prévus à titre de sanction pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'article L.1235-3 du Code du travail ; Qu'elle fait valoir à cet égard que M.B. X... ne justifie pas du préjudice qu'il invoque pour le montant dépassant la somme susvisée de 11.142,42 euros qu'il réclame ; Que notamment, il ne précise pas le montant de la rente d'handicapé qu'il perçoit, ni de ses indemnités de chômage perçues, ni sur ses activités avant le contrat de professionnalisation qu'il produit aux débats, à effet au 30 juin 2010 ; Que la SAS NOVALEX fait en outre va