Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-19.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en qualité de secrétaire par la société Hospidom, à compter du 14 juin 2004 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 mars au 17 mai 2010 ; qu'à l'issue d'une unique visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues, l'arrêt retient que, bien que l'intéressée n'ait formé qu'une demande en nullité du licenciement, elle a soutenu que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement dont la sanction est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle était nécessairement incluse dans la demande en nullité formée par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée se bornaient à évoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sans en tirer les conséquences légales et ne sollicitaient que la nullité du licenciement au visa des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X...sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Hospidom à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Hospidom.

Le moyen fait grief à l " arrêt attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X...et D'AVOIR condamné la SAS HOSPIDOM à payer à Madame X...les sommes de 3. 200 euros à titre d'indemnité représentative du préavis et 320 euros à titre de congés payés afférents, 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Madame X...jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE bien que la salariée n'ait formé qu'une demande en nullité de licenciement elle a soutenu que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour juge que la demande de la salariée de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse est nécessairement incluse dans son action en nullité de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée par une lettre ainsi motivée : " A la suite de votre arrêt maladie, vous vous êtes présentée auprès des services de la Médecine du Travail qui, par avis du 18 mai 2010, vous a considéré inapte au poste de secrétaire (danger immédiat). En suite de cet avis d'inaptitude, nous avons interrogé le médecin du travail sur ce point. Or, le médecin du travail nous a répondu que votre état de santé rie lui permettait pas de proposer de mesure individuelle de mutation ou de transformation de poste au sein de l'entreprise. Nous avons, toutefois, examiné les possibilités existantes mais aucun emploi n'est actuellement disponible, autre que celui pour lequel vous avez été déclaré inapte. Dans ces conditions, nous nous trouvons contraints de notifier, par la présente, votre licenciement au motif de votre inaptitude et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous proposer un reclassement compte tenu de l'avis du médecin du travail et de l'absence d'emploi disponible au sein de l'entreprise a