Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-19.637
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 février 2005 en qualité de responsable du service social par la société Rubio et associés ; que licencié le 16 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence est une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou augmenter ; que pour réduire le montant d'une clause pénale, le juge doit caractériser en quoi elle est manifestement excessive ;
Attendu que pour limiter la somme due au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que la période de non-concurrence est venue à terme le 16 février 2012, que le salarié a néanmoins subi un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 5 000 euros, outre celle de 500 euros de congés payés afférents ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause pénale était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rubio et associés à payer à M. X... la somme de 5 000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 500 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Rubio et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rubio et associés et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mise en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement ; à titre liminaire, alors que le salarié soutient que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse faute par la lettre le notifiant de « viser expressément les deux avis d'inaptitude », il est rappelé, s'agissant du formalisme attaché à la lettre de licenciement, que celle-ci doit mentionner d'une part le caractère de l'inaptitude (physique ou profession