Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-19.677
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter un nouvel avis de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Tumas hôtel opérations Evian pour occuper un emploi de voiturier-chasseur-bagagiste, à compter du 17 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2010 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise le 15 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste, puis a délivré le 12 juillet 2010 une nouvelle fiche d'aptitude ; qu'à l'issue d'un examen périodique réalisé le 12 juillet 2010, le médecin du travail a délivré une nouvelle fiche d'aptitude formulée comme suit : « apte avec aménagement de poste. Absence de port de charges lourdes ou de manutention lourde pendant deux mois (risque de rechute d'accident du travail), aptitude limitée à deux mois » ; que par un message électronique du même jour adressé à l'employeur, il a précisé que la mention « absence de port de charge lourde » signifiait que la limite réglementaire de 55 kg était abaissée à 30 kg et dans certains cas à 20 kg ; que par lettre du 30 juillet 2012, la société Tumas hôtel opérations Evian a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette rupture et subsidiairement la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort d'un échange de messages électroniques que le salarié refusait toutes les directives données par son supérieur hiérarchique, même simplement de pousser les bagages ou de les prendre et les tirer avec le poignet, qu'il a exclu toute contribution de sa part au service des bagages le 14 juillet 2010, spécialement à l'occasion de l'arrivée d'un groupe important de voyageurs, allant jusqu'à quitter l'établissement sans veiller à conserver une liaison téléphonique ; que ces comportements ne peuvent être considérés comme totalement excusables à l'égard d'un salarié qui restait en mesure d'accomplir l'essentiel de ses missions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait devoir continuer à remplir ses fonctions au regard des restrictions médicales émises par le médecin du travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la véritable cause du licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Tumas hôtel opérations Evian à payer à M. X... la somme de 500 euros en dédommagement du préjudice occasionné par le non-respect des règles régissant l'organisation de la visite de reprise, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Tumas hôtel opérations Evian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tumas hôtel opérations Evian à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à la nullité de son licenciement, de ses demandes indemnitaires y afférentes et d'avoir limité la condamnation de la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité en dédommagement du préjudice occasionné par le non respect des règles régissant l'organisation de la visite de reprise au terme de la période de suspension du contrat de t