Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-20.725
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Goron GSL en qualité d'agent de sécurité ; que, victime d'une agression physique prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux ; que licencié le 24 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être effectivement recueilli avant que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne soit engagée ; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que l'arrêt constate que la procédure de licenciement a été engagée le 3 juillet 2009, deux jours seulement après la consultation des délégués du personnel par lettres simples en date du 30 juin 2009, ce dont il résulte que le délai laissé par l'employeur aux délégués du personnel pour lui répondre n'était pas suffisant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3°/ qu'il ressort des conclusions de l'employeur et des pièces fournies par ce dernier qu'aucun délégué du personnel n'avait émis son avis sur le reclassement de M. X... avant l'engagement de la procédure de licenciement, M. Y... s'étant exprimé le 3 juillet 2009, soit le jour même de la convocation de M. X... à un entretien préalable, et M. Z... s'étant exprimé le 4 juillet, soit postérieurement à cet entretien ; qu'en retenant que deux des quatre membres titulaires de la délégation avaient pu se prononcer avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour en déduire que le délai laissé aux délégués du personnel avait été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
4°/ qu'il ressort des conclusions de l'employeur et des pièces fournies par ce dernier que M. Z... a exprimé son avis sur le reclassement de M. X... le 4 juillet 2009 ; qu'en énonçant qu'il avait émis un avis daté du 3 juillet 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée au salarié trois jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son poste à l'issue des deux examens médicaux des 12 et 29 juin 2009, que l'employeur avait consulté les délégués du personnel par lettres du 30 juin 2009 et que l'intéressé avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 3 juillet 2009, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de consultation des délégués du personnel était régulière, peu important que certains des délégués consultés eussent estimé ne pas devoir s'exprimer ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a constaté que l'employeur démontrait qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste sans exposition aux risques d'agression, ni poste aménageable et conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'ayant pu déduire qu'à défaut de reclassement possible, l'employeur avait rempli son obligation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et H