Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-16.254

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Etablissement Badin Defforey, à compter du 6 juillet 1977 ; qu'en dernier lieu et à la suite du transfert de son contrat de travail, elle occupait le poste de " manager rayon 3 " au sein de la société CSF France ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2009 à la suite d'une altercation ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tous les postes de l'entreprise, au terme d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat ; qu'après avoir refusé deux postes de reclassement, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et subsidiairement pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à la matérialité des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur les sommes versées en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en déboutant (la salariée) de ses demandes fondées sur les dispositions du code du travail protectrices du salarié victime d'un accident du travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que, sans se borner à se référer à la décision de la juridiction de la sécurité sociale, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, a constaté que la salariée n'avait pas été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2009 et que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un état dépressif en lien avec ses conditions de travail ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'employeur a procédé à une recherche de reclassement et a fait des propositions de postes compatibles avec l'état de santé de l'intéressée ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur la recherche de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société CSF France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre social