Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-21.569
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2008 en qualité de responsable d'agence par la société Top carrelage aux droits de laquelle se trouve la société Carreau import négoce, a été licencié pour motif économique, le 24 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, l'arrêt retient que, sans produire le moindre tableau comptabilisant les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et alors que le contrat de travail initial comme son avenant indique que les horaires de travail de M. X... étaient de 14 heures à 19 heures le lundi, de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures du mardi au vendredi et de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures le samedi, ce dernier déclare qu'il travaillait « du lundi au samedi dès 7 h 30 jusqu'à 19 heures et en décomptant les deux heures de pause ce sont 17 heures par semaine qui n'ont pas été réglées, il pose ainsi le postulat de 17 heures multipliées par 4, 33 semaines, elles-mêmes multipliées par quinze mois et aboutit à la somme de 15 915, 75 euros pour chacun des jours, hormis le dimanche, des soixante et une semaines qu'à duré la relation professionnelle soutenant ainsi qu'il aurait travaillé durant les jours fériés et chômés et qu'il n'aurait bénéficié d'aucune période de congés annuels dont il ne prétend cependant pas avoir été privé et qu'en tout état de cause, les mentions figurant sur les bulletins de salaire démentent, que le caractère artificiel de la demande du salarié est amplifié par les attestations, au nombre de trois, dont il se prévaut au soutien de sa réclamation et desquelles il soutient qu'elles permettent de reconstituer de manière suffisamment précise les heures dues en plus des 39 heures hebdomadaires effectuées, que ces attestations émanent de trois anciens salariés de la société TC, qu'elles sont établies selon un schéma absolument similaire, à savoir qu'après avoir énoncé la période au cours de laquelle ils ont été salariés de l'entreprise les attestants déclinent au strict identique, y compris la ponctuation et les fautes, qu'il doit nécessairement être constaté que ces attestations n'établissent en rien la réalité des heures de travail de M. X..., que la demande du salarié n'est pas suffisamment étayée et en tout état de cause pas de nature à permettre, en raison de son imprécision, à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié soutenait travailler chaque semaine du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 heures sous déduction de deux heures de pause et qu'une attestation mentionnait qu'il était présent dans les locaux de la société du lundi au samedi inclus dès 7 h 30 jusqu'au soir après la fermeture du magasin, ce dont il résultait que la demande, au-delà des heures supplémentaires payées, était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt qui ont débouté le salarié de ses demandes à titre de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Carreau import négoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carreau import négoce à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...