Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-21.746
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1998 par la société Pegasystems Inc, a d'abord travaillé au sein de la société Pegasystems US avant d'être affecté au sein de la société Pegasystems Canada puis de rejoindre en 2007 l'établissement français de la société Pegasystems Limited, société anglaise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié, le 11 janvier 2010, pour insuffisance professionnelle, par la société Pegasystems France qui avait repris dans l'intervalle le contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles contraires, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend de la durée de services continue du salarié au sein d'une même entreprise, et non pas au sein de plusieurs entreprises appartenant à un même groupe ; que l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'étude techniques, applicable en l'espèce, définit l'ancienneté comme « le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs » ; que le contrat de travail conclu par la société Pegasystems Limited avec M. X... le 17 décembre 2007 ne prévoyait aucune reprise de son ancienneté acquise au sein des autres sociétés du groupe Pegasystems ; qu'en jugeant que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base de son ancienneté au sein du groupe Pegasystems qui remontait à 1998, au motif que « tout salarié qui a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par la même société doit bénéficier d'une ancienneté à compter du début de la relation contractuelle et d'une indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail et les articles 12 et 19 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans à tout le moins caractériser que le groupe Pegasystems, ni même sa société-mère, avait été l'unique employeur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail et des articles 12 et 19 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ;
3°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'après avoir constaté que M. X... justifiait qu'il avait été engagé en novembre 1998 par la société Pegasystems Inc puis par sa filiale canadienne en 2000, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est établi qu'en 2007, sans aucune période sans emploi M. James X... a été muté au Royaume-Uni et a été employé par la société Pegasystems Limited » et que « le parcours professionnel de M. X... a été dirigé par la société Pegasystems Inc US qui a organisé seule ses mutations à l'intérieur des diverses filiales du groupe » ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de constater que M. X... était passé sans interruption aucune de la filiale canadienne à la société Pegasystems Limited, et ce, à l'initiative de la société Pegasystems Inc, ce qui était au demeurant contesté par la société Pegasystems France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le parcours professionnel du salarié, engagé par la société Pegasystems Inc USA société mère du groupe Pegasystems, a été dirigé par la société mère qui a organisé seule les mutations du salarié à l'intérieur des diverses filiales du groupe, à travers une relation de travail qui s'est poursuivie sans interruption, la cour d'appel, motivant sa décision, en a justement déduit que pour le calcul de l'indemnité de licenciement le salarié était fondé à prétendre à une ancienneté depuis le début de la relation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débo