Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-21.755

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... ayant pris fin, et celui-ci ayant été rémunéré des heures de travail dépassant le temps partiel fixé à son contrat, sous la forme d'heures supplémentaires majorées, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail, ni à indemnité spéciale, l'intéressé ayant été ainsi rémunéré pour les dépassements d'horaires accomplis ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier si, comme il était soutenu, les heures complémentaires effectuées n'avaient pas eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Transport côte sous le vent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Cédric X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de condamnation de la Société TRANSPORT COTE SOUS LE VENT à lui payer la somme de 1. 300 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1142 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré au repas, à l'habillage et au cassecroûte ; qu'il y a lieu de rappeler que l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 22 décembre 2003, et qui prévoit dans son article 4 que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps A disposition, tels que définis par ce même texte, n'est pas applicable en l'espèce, puisque la convention collective nationale du 21 décembre 1950 a pour périmètre d'application le territoire métropolitain ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mars 2010, l'inspecteur du travail a adressé au gérant de la Société TCSV un certain nombre d'observations, en particulier en ce qui concerne la durée du travail des salariés ; que c'est ainsi qu'il était relevé au visa des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, à titre d'exemple, que l'examen des parcours et horaires de la ligne 2-1, bus A, montrait que le salarié prenait son poste à 4 heures 45 et le quittait à 15 heures 45 après avoir effectué 6 rotations, l'amplitude théorique étant de 11 heures, mais que toutefois, il convenait d'ajouter à ces 11 heures le trajet de 20 minutes que le salarié parcourait aux commandes du véhi