Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-16.344

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 janvier 2012, n° 10-11.719), que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 1997 au service de Mme Y... aux fins d'assurer l'entretien et le gardiennage de sa propriété en contrepartie notamment de l'attribution d'un logement de fonction ; qu'après le décès de Mme Y..., le contrat de travail s'est poursuivi avec son fils, M. Nicolas Y..., avec lequel les relations de travail se sont envenimées à compter de juillet 2004 et de nombreux courriers ont été échangés sur le départ éventuel du salarié ; que reprochant un certain nombre de manquements à son employeur, ce dernier a saisi le 8 juillet 2005 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes avant qu'il soit licencié pour faute grave le 20 juillet suivant ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 mai 2009, qui a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, a été partiellement cassé par arrêt du 18 janvier 2012 avec renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Attendu que sur la demande du salarié en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que ce dernier soutient que le salarié a manifesté de manière libre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail dès le mois de juillet 2004 confirmé par écrit le 9 décembre suivant, que ce point est formellement contesté par la partie adverse, que toutefois il ne peut qu'être constaté que, dans son arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel a définitivement statué sur ce point puisqu'il n'a pas fait l'objet du pourvoi en cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt du 13 mai 2009 concernant la démission du salarié n'étaient pas repris dans le dispositif et n'avaient donc pas l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que la cassation de cet arrêt avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef de litige relatif à la rupture dans tous les éléments de fait et de droit, de sorte qu'il appartenait à la cour de renvoi de réexaminer la question de la démission du salarié afférente à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixé la date de la rupture au 22 juillet 2005 et d'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. X... les sommes de 4.681,25 euros au titre du maintien du salaire pour la période du 24 février 2005 jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, 1.186,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 497,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, M. Nicolas Y... soutient que M. Christian X... a manifesté de manière libre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ce dès le mois de juillet 2004 confirmé par écrit le 9 décembre suivant ; que ce point est formellement contesté par la partie adverse ; que toutefois il ne peut être que constaté que dans son arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel a définitivement statué sur ce point puisqu'il n'a pas