Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-23.167

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre 2004 en qualité d'agent technico-commercial par la société Orapi Europe sur la base d'un salaire fixe complété par le versement de primes d'objectifs mensuelles et annuelles ; qu'il a été licencié par lettre du 4 février 2009 pour insuffisance professionnelle en raison de la non-atteinte de ses résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que le juge doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens : qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que « les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la cour », ce qui impliquait que la société Orapi Europe avait soutenu ses écritures selon lesquelles les seuils d'objectifs ont été déterminés conjointement dans le contrat de travail par les parties, ne pouvait ensuite retenir que la société Orapi Europe avait déclaré à l'audience que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par cette motivation contradictoire qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier les prétentions et moyens des parties et qui ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que c'est sans se contredire qu'après avoir rappelé les dispositions contractuelles, la cour d'appel a pu énoncer qu'à l'audience la société Orapi Europe avait déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, que les objectifs avaient été en l'espèce fixés unilatéralement par l'employeur sur la suggestion du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la détermination conjointe des objectifs entre l'employeur et le salarié était expressément prévu à l'article 6 du contrat travail qui disposait que « la société Orapi Europe détermine à la fin de chaque année calendaire pour l'année suivante, en accord avec ses agents technico-commerciaux, chacun pour son secteur, un objectif annuel à atteindre » et que « c'est toujours l'agent technico-commercial qui propose, mais la Direction qui valide » ; qu'en retenant, en l'espèce, que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, quand il résultait des termes clairs et précis du contrat que les objectifs étaient fixés conjointement sur proposition du salarié et validés par la direction, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'objectif de chiffre d'affaires assigné à M. X... était de 175 000 euros pour l'année 2005 et que les objectifs de M. X... étaient passés de 175 000 euros à 295 000 euros de 2005 à 2008, quand elle constatait dans le même temps que par contrat de travail en date du 2 novembre 2004 les parties avaient fixé un objectif de chiffre d'affaires minimum de 205 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne pouvait se borner à affirmer que l'employeur reprochait à M. X... le non-respect des recommandations commerciales, soit l'absence de clientèle nouvelle, et que le salarié a produit une liste de nouveaux clients, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait appliqué l'intégralité des recommandations commerciales et sans vérifier si, comme la société Orapi Europe le faisait valoir, malgré les recommandations commerciales consistant à développer la clientèle dans les secteurs prioritaires vini-viticoles et sanitaire, chauffage et plomberie, M. X... n'y avait effectué aucune action significative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la société Orapi ne faisait état que d'une progression du chiffre d'affaires annuel du groupe et d'une progression des tarifs pour démontrer le caractère réalisable des objectifs en laissant sans réponse le moyen de la société Orapi Europe qui faisait valoir, dans ses conclusions écrites et soute