Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-23.392

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 13-23.392 et S 13-23.757 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 décembre 1999 par la société cabinet d'expertise Michel Y... en qualité d'expert automobile stagiaire ; que promu expert automobile en novembre 2005, il a été inscrit en 2006 sur la liste nationale des experts automobile ; que reprochant à son employeur la non-régularisation de sa classification au poste de directeur technique, une baisse unilatérale de sa rémunération sur les dossiers « vols Axa » et l'absence de prise en charge de ses frais de repas et de ses indemnités kilométriques, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire subséquente à sa demande de reclassification alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit le compte rendu de la réunion du 25 juillet 2008 et la lettre manuscrite de M. Y... d'août 2008 qui démontraient que M. X... avait été désigné en qualité de directeur technique pour le seconder davantage ; qu'en se contentant d'énoncer que l'attestation de Mme Z... est insuffisante à démontrer que M. X... avait obtenu cette qualification en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation, sans analyser même sommairement les pièces versées aux débats par le salarié et visées dans ses conclusions au soutien de son moyen, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elles aient été examinées, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ;

2°/ que le salarié peut prouver par tout moyen qu'il exerce les fonctions dont il revendique la qualification en application de la convention collective applicable ; qu'en énonçant alors que les bulletins de paie ont mentionné à compter d'avril 2009 la fonction « expert direction technique » que l'attestation produite est insuffisante à démontrer que le salarié aurait obtenu la qualification de « directeur technique » en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble les articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ;

3°/ qu'en estimant que la mention sur les bulletins de paie «expert direction technique » est insuffisante à démontrer que le salarié exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet, sans aucunement s'expliquer sur la fréquence des absences et congés de M. Y... qu'il était amené à remplacer ni sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour énoncer que les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ne correspondent pas aux fonctions de directeur technique niveau V, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que si le salarié avait l'occasion de remplacer ponctuellement le gérant, en cas d'absence pour congés, les fonctions par lui réellement exercées ne correspondaient pas aux fonctions de directeur technique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de repas, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise, et que les conditions d'exécution du travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, l 'employeur est tenu de lui verser une indemnité destinée à compenser les dépenses complémentaires de repas ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent aux primes de repas, la cour d'appel a violé l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 ;

Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 qui se bornent à viser les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a