Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-21.313

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-21.313, M 13-21.314, N 13-21.315, P 13-21.316 et Q 13-21.317 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, employés par la société British Telecom services, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir divers rappels de salaires et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un rappel de salaire à titre de rattrapage par rapport au minimum conventionnel garanti, un rappel de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se déclare subsidiaire par rapport à un accord d'entreprise, seul ce dernier a vocation à recevoir application, le principe de faveur n'étant pas applicable en l'absence de concours de normes ; qu'en l'espèce, l'article 1 du chapitre 11, alinéas 4 et 5 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 précise que « dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord. Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière » ; que cet accord de branche se reconnaît ainsi une vocation supplétive par rapport aux accords d'entreprise de sorte qu'un accord d'entreprise ayant été conclu le 13 juillet 2000 au sein de la société BT services, les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'accord de branche ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte erroné que les accords étaient antérieurs à la loi du 4 mai 2004 et que l'accord de branche n'aurait prévu l'intervention d'un accord d'entreprise que sur deux points, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 ;

2°/ que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, en ce qu'il indique que « conformément à l'accord SYNTEC, la société (¿) s'engage à ne pas diminuer les salaires bruts de base du fait de la réduction du temps de travail ..... », se borne à rappeler que conformément à l'accord de branche, la réduction du temps de travail n'entraîne pas de baisse de salaire, mais ne renvoie pas à l'accord de branche pour l'ensemble de la question des rémunérations et en particulier pour les minima conventionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du code du travail, devenus article L. 2253-3 du nouveau code du travail, prévoyant notamment qu'« en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels », ont été insérés dans le code du travail par l'article 42 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en affirmant que l'article L. 132-23, alinéa 3 et 4 du code du travail recodifié à l'article L. 2253-3 avait toujours disposé qu'en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que la société soulignait qu'en application de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, prévoyant une organisation du temps de travail sur l'année avec, pour les salariés se voyant confier la réalisation d'une mission, un nombre maximum de jours travaillés par an de deux cent dix-sept et l'octroi d'au moins dix jours de RTT garantis, et qu'ainsi ils travaillaient nécessairement douze jours de moins que les salariés se voyant appliquer l'accord de branche (lequel prévoyait un nombre de jours travaillés de deux cent dix-neuf jours, sans jours de RTT), de sorte que ces salariés ne pouvaient revendiquer la majoration de 15 % des salaires minima conventionnels prévue par l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 pour les salariés en réalisation de mission, celle-ci étant des