Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-13.644
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'attaqué (Versailles, 22 février 2012) que Mme X... engagée par la société Rambouillet coiffure le 1er septembre 1999 en qualité de coiffeuse a vu ses horaires journaliers de travail modifiés par lettre du 23 janvier 2008 à compter du lundi 4 février 2008 ; qu'elle a refusé le 7 février 2008 les nouveaux horaires au motif d'une atteinte à sa vie privée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 30 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir une faute grave, de la débouter de ses demandes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, outre les congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée, qui en principe relève du pouvoir de direction de l'employeur, constitue une modification du contrat qui ne peut lui être imposée ; que dès lors en constatant que la salariée était désormais contrainte de travailler au rythme de trois soirs par semaine jusqu'à 20 h 30 au lieu d'un seul la faisant regagner son domicile après 21 heures et que la nouvelle répartition du travail était accompagnée de la suppression du repos le mardi après midi en sorte que son repos était ramené à un seul jour dans la semaine au lieu d'un jour et demi et en déclarant que ces nouveaux horaires ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme X..., élevant seule un enfant de sept ans, au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions ne travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement de Mme X... à la suite de la modification de son horaire de travail, sans rechercher si son attitude n'était pas, comme le soutenait la salariée, justifiée par les difficultés et perturbations qu'elle allait rencontrer dans sa vie familiale à la suite de la décision de son employeur de modifier ses horaires et, ainsi, par les circonstances et le contexte du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant retenu la faute grave à l'encontre de Mme X..., entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande à titre de rappels de salaires pour les mois de février et mars 2008, en considérant que la salariée ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle aurait continué à travailler selon ses précédents horaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'il n'était pas justifié que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée ait porté une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a pu décider que le refus par la salariée de ses nouveaux horaires et le comportement perturbateur manifesté par elle au sein du salon de coiffure à la suite du changement d'horaires rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute grave à l'encontre de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages intérêts pour licenciement abusif et, par voie de conséquence, de rappels de salaire sur février et mars 2008 ;
Aux motifs que « madame Sylvie X... a été engagée par la SARL Rambouillet Coiffure le 1er septembre 1999 en qualité de coiffeuse, d'abord à temps partiel, puis à temps plein, par avenant du 1" juillet 2000 ; qu'en dernier lieu, ses horaires de travail étaient : - lundi : 12h - 20h30, - mardi : 9h -13h30, - mercredi : repos, - jeudi : 9h -16h,- vendredi :