Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-21.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air France le 23 janvier 1996 en qualité d'agent service avion pour être affecté dans les zones réservées de l'aérodrome, zones nécessitant une habilitation de l'autorité préfectorale, d'abord à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy puis du 1er octobre 2008 au 30 octobre 2010 par une permutation avec un autre agent de même catégorie à l'aéroport de Saint-Denis Gillot, à la Réunion ; que le 9 décembre 2008, l'employeur, ayant eu connaissance le 8 décembre par la direction départementale de la police aux frontières de la Réunion du refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées de l'aérodrome de Saint-Denis Gillot, résiliait le contrat de travail du salarié ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ses demandes l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié mentionnait que le port apparent du badge délivré par la police de l'air est une obligation absolue qui conditionne l'exercice de son activité tant à l'escale Charles de Gaulle qu'à l'aéroport de Saint-Denis de La Réunion, que ce salarié n'exerçait pas d'autres fonctions en dehors des zones réservées ; que le refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées par l'autorité administrative s'impose à l'employeur pour la poursuite de l'exécution de l'objet du contrat de travail ; qu'un tel refus inopiné est imprévisible et irrésistible pour s'imposer à l'employeur et est étranger aux parties ; qu'il empêche impérativement l'employeur de confier à l'avenir à son salarié, les tâches convenues dans les zones de son affectation ; que l'employeur, sur qui ne pèse aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement dans ces circonstances, ne pouvait prévoir une affectation du salarié à un autre poste ; que dès lors, le défaut d'habilitation d'accès aux zones réservées, constitue un fait du prince, empêchant la poursuite du contrat de travail de l'intéressé, ce qui justifie la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant du retrait d'une habilitation par l'autorité publique, en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation, ne constitue pas en soi un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Air France au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la résiliation du contrat de travail de M. X... était du fait du prince et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de condamnation de la société AIR FRANCE au paiement des sommes de 3. 517, 88 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 110, 60 ¿ d'indemnité de licenciement et de 120. 000 ¿ de dommages-intérêts,

Aux motifs qu'« il est constant et non discuté, que l'exercice de la fonction d'Agent Service Avion nécessite une habilitation d'accès aux zones réservées de l'aéroport, lieu de son activité.

Il sera relevé qu'avant sa permutation de poste avec M. A..., le salarié était déjà soumis à la règlementation visant au port du badge obligatoire dans les zones réservées, puisqu'il exerçait les mêmes fonctions depuis son embauche, et qu'il était affecté dans un des « services Pistes du Hub CDG » qu'il devait réintégrer à l'issue de sa permutation.

Cette condition expressément rappelée dans le contrat de travail du salarié (« Nous vous précisons, qu'en dehors de la zone publique, le port apparent du laissez-passer ou du badge délivré par la police de l'air est une obligation absolue et permanente qui conditionne l'exercice de votre activité à l'escale Charles de Gaulle ») était toujours en vigueur à l'aéroport Roland Garros, puisque le poste de M. A... était identique à celui du salarié.

S'agissant d'un salarié exclusivement affect