Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-23.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2012) que M. X... a été engagé le 2 juin 1995 par la société Y... automobiles exploitant une concession automobile du Pays Basque, en qualité de responsable des ventes véhicules neufs et d'occasion ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2008, pour insuffisance de résultats ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, que le juge d'appel doit les réfuter pour infirmer ledit jugement ; que le conseil de prud'hommes avait écarté le motif d'insuffisance de résultat allégué par l'employeur et retenu que les pièces du dossier laissaient à penser qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement économique déguisé, et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'insuffisance de résultat alléguée était imputable à M. X... pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur le licenciement économique déguisé, cependant que M. X... avait demandé à la cour d'appel la confirmation de la décision et, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux motifs du jugement ni ne les a réfutés, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit rechercher le véritable motif du licenciement ; que le salarié faisait valoir devant la cour d'appel que la société était confrontée à d'importantes difficultés économiques et qu'elle avait nié tout caractère économique au licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, que doivent être caractérisées une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié à l'origine de l'insuffisance de résultats alléguée ; que le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; qu'en retenant que le licenciement du salarié prononcé pour insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser l'existence d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute de sa part qui seraient à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. X... la non-réalisation d'objectifs ; qu'en retenant dans son arrêt l'existence d'objectifs assignés à M. X..., la cour d'appel, qui les a nécessairement pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°/ que, subsidiairement, le juge doit rechercher si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'objectifs assignés à M. X..., mais s'est abstenue de rechercher s'ils étaient réalistes et si M. X... était en faute pour ne pas les avoir atteints ; qu'en décidant que l'insuffisance des résultats était imputable à M. X..., sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait un chiffre d'affaires en diminution constante entre les années 2006, 2007 et 2008 et constaté la baisse d'implication du salarié dans l'exercice de ses fonctions à travers les enquêtes de satisfactions produites, la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties, et recherché la cause exacte du licenciement, a caractérisé son insuffisance professionnelle et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du