Troisième chambre civile, 16 décembre 2014 — 13-25.024

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 août 2013), que la société civile immobilière Vasco ( la SCI ), est propriétaire des lots n° 159 et 160, constitués de salles de restaurant, et du lot n° 224, qui abrite la cuisine dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement dans le même immeuble, ont assigné en 2011 la SCI en rétablissement du lot n° 224 en appartement à usage d'habitation, séparé du lot n° 160, et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel retient que M. et Mme X... demandent à titre principal que soit ordonné le rétablissement du lot n° 224 comme étant un appartement à usage d'habitation avec reconstruction du mur séparatif, partie commune dépendant de la copropriété, et qu'une telle demande ne peut être considérée comme réelle puisqu'elle n'a pas pour objet de faire cesser une appropriation indue d'une partie commune mais, en ce qu'elle tend seulement à faire respecter le règlement de copropriété, constitue bien une action personnelle, soumise, en application de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, à une prescription décennale ayant pour point de départ le jour où a été commise la violation de ce règlement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette transformation s'était effectuée en ménageant une ouverture, dont M. et Mme X... sollicitaient la suppression, dans un mur constituant une partie commune du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'action, en ce qu'elle tendait à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune, se prescrivait par trente ans, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que rejeter les demandes de M. et Mme X..., la cour d'appel retient qu'il est suffisamment démontré que le changement de destination litigieux est antérieur à 1998 de sorte que leur demande est irrecevable comme étant prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... par lesquelles ils demandaient réparation de leurs préjudices consécutifs aux troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage générés par l'exploitation commerciale du lot n° 224, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCI Vasco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vasco à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la SCI Vasco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant au rétablissement du lot n° 224 de l'état descriptif de division appartenant à la SCI VASCO comme un appartement à usage d'habitation séparé du lot n° 160 et à la reconstruction du mur séparatif constituant une partie commune de la copropriété et de leurs demandes de réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le lot 224 est décrit dans l'acte de vente du 15 septembre 2007 comme se composant, après divers travaux, d'une entrée et d'une cuisine ; qu'il est constant que le règlement de copropriété, qui constitue la loi des copropriétaires entre eux, et qui inclut l'état descriptif de division, décrit l'appartement 16 B, lequel deviendra le lot 224, comme un appartement comprenant en effet une entrée, salle de séjour en façade, salle d'eau sur cour intérieure, cuisine, et l'erreur initiale alléguée par la SCI Vasco ne résulte d'aucun élément, et est au contraire formellement contredite par le témoignage de Nicole Y..., petite-fille de l'occupante initiale après reconstruction, qui atteste expressément que sa grand-mère a habité les lieux ; qu'il n'est encore pas véritablement contesté que les lieux ont fait l'objet d'une transformation ayant eu pour objet de réunir cet appartement aux salles de restaurant contigües, afin d'en constituer les locaux techniques ; qu'il