Troisième chambre civile, 16 décembre 2014 — 13-22.303
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cabinet Bihl, C... et B...et Foncia Hauguel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2013), que par acte du 29 janvier 2009, Jocelyne X..., Marie-France X..., Patrice X..., Jacqueline X...et Frédérique X...(les consorts X...) ont vendu deux garages à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Cabinet Courel, la vente ayant été régularisée par acte authentique reçu par M. B..., notaire, le 19 mars 2009 ; que soutenant avoir commis une erreur sur les qualités substantielles de l'un des garages, la SCI La Jonada, venant aux droits des époux Y..., a assigné les consorts X...et la société Cabinet Courel, en nullité de la vente et indemnisation de son préjudice ; que la société Cabinet Courel a appelé en garantie la SCP C... et B..., le cabinet Bihl, syndic de copropriété et le cabinet Foncia Huguel, gestionnaire de l'immeuble ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, réunis :
Attendu que les consorts X...et la société Cabinet Courel font grief à l'arrêt d'annuler la vente et de dire que la SCI La Jonada est tenue de restituer les garages aux consorts X...qui seront tenus de lui restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009, alors, selon le moyen, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en retenant que l'acquéreur de deux garages avait commis une erreur sur l'objet de la vente, car l'un des deux garages n'était pas l'un de ceux qu'il pensait avoir acquis, mais celui, distinct, dont le numéro d'usage était porté sur le diagnostic de recherche d'amiante et les photos annexées à la promesse de vente, après avoir constaté que les numéros de lots de copropriété portés « tant dans la promesse que dans l'acte authentique de vente » étaient « exacts » et correspondaient aux garages vendus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'il n'y avait pas d'erreur sur la substance même de la chose vendue exactement désignée, peu important l'emploi impropre d'un numéro d'usage dépourvu de toute valeur ; qu'elle a ainsi violé l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse synallagmatique de vente, à laquelle était annexé un diagnostic amiante contenant des photos desdits garages, mentionnait expressément que la vente portait sur deux garages portant les numéros 12 et 16, et que le garage n° 12 n'appartenait en réalité pas aux consorts X...qui étaient propriétaires du garage n° 2, et souverainement relevé que les époux Y...s'étaient engagés à acquérir les garages portant les numéros 12 et 16 dont la localisation était tout à fait précise et qu'ils n'avaient pas consenti de façon éclairée à l'acquisition du second garage puisqu'ils avaient cru en acquérir en autre différemment situé, la cour d'appel a pu en déduire que la vente des garages devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Cabinet Courel fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre la société C... et B..., la société cabinet Bihl et la société cabinet Foncia Huguel, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire est tenu d'une obligation d'efficacité de l'acte, à laquelle il ne peut se soustraire du fait qu'un agent immobilier procède à la vente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société C... et B..., notaires, a commis une négligence consistant à rependre dans son acte, sans vérification, les numérotations « 12 » et « 16 » des garages qui n'apparaissent nulle part dans les titres de propriété mais résultaient seulement du diagnostic amiante ; qu'en l'absence de cette négligence, la vente n'aurait pas été annulée ; qu'ainsi, le cabinet Courel, agent immobilier, n'aurait pas été tenu de restituer le montant de ses honoraires, TVA en sus, ni de payer aux vendeurs le montant des sommes leur incombant à titre de charges de copropriété et au titre des taxes foncières entre la date de la vente annulée et celle de l'arrêt ; qu'en affirmant néanmoins l'absence de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices subis par l'agent immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Foncia Hauguel, gestionnaire de l'immeuble, a commis une erreur consistant à produire une fiche de location portant une référence inexacte à une porte 12 (qui ne peut correspondre au numéro de la rue) ; qu'en l'absence d'une telle erreur, la vent