Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-19.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Clear Channel France en qualité de technicien de mobilier publicitaire, a signé au mois de mai 2010 une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'après avoir constaté l'exécution par un artisan indépendant ou un auto-entrepreneur des tâches précédemment assumées par le salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'une résiliation amiable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette situation ne traduisait pas la seule volonté de l'employeur de réaliser des économies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable doit établir un plan de reclassement interne, sauf « lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois », ce qui suppose, non seulement, que le plan n'envisage pas de licenciements, mais les exclut expressément ; que la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances inopérantes que - le projet de réduction du nombre de postes reposait sur des départs volontaires, « aucune mesure de licenciement n'étant envisagée » - les « déclarations » du directeur général le 19 novembre 2009, étaient sans équivoque (ceux qui voudront rester resteront) - le DRH avait « dans une note du 20 janvier 2010 » indiqué que ceux qui ne choisiraient pas un départ volontaire conserveraient leurs emplois - les afficheurs n'ayant pas fait acte de candidature au départ étaient encore dans l'entreprise ; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant pas en quoi le PSE excluait tout licenciement et permettait à l'employeur de ne pas établir un plan de reclassement interne, l'éventualité de licenciements résultant d'ailleurs de ses propres constatations selon lesquelles les afficheurs monteurs et techniciens concernés par le plan de départ ne pouvaient bénéficier d'aucune garantie d'emploi pour l'avenir, il était loisible à la société Clear Channel en fonction des résiliations amiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

4°/ que la volonté de quitter l'entreprise n'est libre, dans un contexte de difficultés économiques et de réduction d'effectifs, que si l'intéressé est informé de toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe, connaît le nombre de postes susceptibles d'être supprimés, sans craindre un licenciement ultérieur dans le cas où le plan de départ volontaire n'atteindrait pas ses objectifs ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles il n'y avait, pour les afficheurs monteurs et techniciens en mobilier publicitaire concernés par le plan de départ volontaires, aucune garantie possible d'emploi pour l'avenir, qu'il était loisible à la société Clear Channel en fonction des résiliations amiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager ensuite de nouvelles suppressions de postes donnant lieu à un autre PSE, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », et que le salarié était dans l'incertitude sur le nombre de postes susceptibles d'être supprimés par départ volontaire dans la catégorie professionnelle définie, ce qui ajouté aux termes du PSE portant sur les métiers « plus pénibles et fragiles notamment au regard de la réduction de la demande des annonceurs et la forte concurrence que nous connaissons sur nos coûts d'affichage. Le métier d'afficheur monteur traditionnel (« tacherons ») est notamment très impacté par la baisse du nombre de panneaux colle et de la demande des annonceurs pour ces mêmes pa