Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-19.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 2013),qu'au cours du mois de novembre 2009, la société Clear Channel France a mis en oeuvre un dispositif de départs volontaires concernant uniquement les salariés exerçant les fonctions d' « afficheur colle » dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X..., engagé le 15 avril 1993 et occupant des fonctions d'afficheur-monteur, s'est porté candidat au départ volontaire en présentant une proposition d'embauche en qualité d'afficheur-monteur sous contrat à durée indéterminée et qu'il a signé une convention de rupture d'un commun accord le 17 juin 2010, après autorisation de l'inspecteur du travail, l'intéressé étant délégué du personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, à moins que les manquements invoqués par le salarié aient été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; qu'en s'étant bornée, pour dire que le principe de la séparation des pouvoirs interdisait au salarié de demander au juge judiciaire de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail d'une exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle était « antérieure » à la décision administrative d'autorisation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette loyauté avait été prise en compte par l'autorité administrative pour autoriser le départ volontaire de M. X... et si cette autorité ne s'était pas seulement attachée au motif économique autorisant le recours à un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor, et du principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne « lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois » ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la société Clear Channel ne s'était jamais engagée à ne pas recourir au licenciement en cas de candidatures insuffisantes dans le plan de départ volontaire, s'était contentée de désigner la catégorie professionnelle visée par la mesure de suppression d'emplois sans préciser le nombre d'emplois supprimés, ne pouvait pas nécessairement laisser craindre aux salariés leur licenciement, dès lors que tous les emplois d'afficheurs monteurs avaient vocation à disparaître, au besoin par la voie du licenciement, ce qui impliquait donc que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures de reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

4°/ que la volonté de quitter l'entreprise n'est libre, dans un contexte de difficultés économiques et de réduction d'effectifs, que si l'intéressé est informé de toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe, connaît le nombre de postes susceptibles d'être supprimés, sans craindre un licenciement ultérieur dans le cas où le plan de départ volontaire n'atteindrait pas ses objectifs ; qu'en s'étant bornée à énoncer que ni l'incertitude dans laquelle le salarié se trouvait sur le nombre de postes susceptibles d'être supprimés par départ volontaire dans la catégorie professionnelle définie, ni la transmission aux salariés intéressés d'une lettre type à recopier n'étaient de nature à altérer le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, cependant qu'il était acquis aux débats qu'il n'y avait, pour les afficheurs monteurs et techniciens en mobilier publicitaire concernés par le plan de départs volontaires, aucune garantie possible d'emploi pour l'avenir, qu'il était loisible à la société Clear Channel en fonction des résiliations amiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager ensuite