Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-22.635

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 13-22.635, Y 13-22.636, Z 13-22.637, A 13-22.638, B 13-22.639, C 13-22.640, D 13-22.641, E 13-22.642, F 13-22.643, H 13-22.644, G 13-22.645, J 13-22.646, K 13-22.647, P 13-22.650, Q 13-22.651, R 13-22.652 et S 13-22.653 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2013), que M. X... et seize autres salariés de la société Géodis logistic Sud-Ouest, filiale du groupe Géodis, qui travaillaient sur le site de Cugnaux ont été licenciés pour motif économique le 7 janvier 2008 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à chacun d'eux diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise, telle la suppression d'un site d'activité, il appartient aux juges du fond de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, peu important que la lettre vise la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement visaient « la fermeture du site de Cugnaux qui est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » ; qu'en jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre de licenciement lie le débat et se contentait de faire état de la situation de la société Géodis logistics Sud-Ouest et de ses établissements toulousains, quand il lui appartenait d'examiner si la réorganisation mise en oeuvre était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe Géodis dont relevait l'entreprise comme l'ont retenu les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe comprenant plusieurs secteurs d'activité, l'existence d'un motif économique de rupture s'apprécie au niveau de ce secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Géodis logistics Sud-Ouest faisait partie du secteur d'activité « logistique contractuelle » au sein du groupe Géodis ; que dans ses conclusions d'appel l'employeur montrait l'existence d'un impératif de sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d'activité ; qu'en écartant cependant l'existence d'un motif économique au regard, d'une part, de la progression du chiffre d'affaires du groupe tout entier, et au regard, d'autre part, de l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation de la seule société Géodis logistics Sud-Ouest prise isolément, la cour d'appel, qui devait examiner l'existence d'un motif économique de licenciement au niveau du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe Géodis, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail ;

3° / que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ne suppose pas que sa pérennité soit en cause ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un motif économique de rupture au prétexte que la pérennité du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe auquel appartient la société Géodis logistics Sud-Ouest n'apparaît pas être en cause ce qui au demeurant n'était ni établi ni même allégué par l'intimée, quand il suffisait que l'employeur établisse, comme il le faisait dans ses conclusions d'appel, que la compétitivité du secteur d'activité était menacée dès lors qu'il était devenu impossible de fournir du travail aux salariés du site de Cugnaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et suivants du code du travail ;

4°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité ne suppose pas une baisse du chiffre d'affaires, mais seulement un risque pesant sur l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un impératif de sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe Géodis, dont la société Géodis logistics Sud-Ouest faisait partie comme l'a constaté la cour d'appel, au prétexte que le chiffre d'affaires de ce secteur avait cru de 4.4 % entre 2006 et 2007, sans rechercher si, comme le soutenait la société en cause d'appel, l'effondrement de l'activité sur les sites toulousains de la société Géodis logistics Sud-Ouest, et l'impossibilité de fournir du travail aux salariés qui en résultait, ne créait pas un péril pour le secteur d'activité « logistique contractuelle » tout entier si bien