Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-23.622
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2013), que M. X... a été engagé le 22 septembre 2003 par la société Distribution Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société Norbert Dentressangle distribution, en qualité de conducteur zone longue ; qu'il été licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la violation par un salarié d'une règle élémentaire de sécurité mettant en danger sa santé et celle des autres caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé qu'en dépit des consignes de sécurité dont il avait été préalablement et clairement informé, M. X..., chauffeur routier, avait attelé une semi-remorque à quai sans en avoir condamné l'accès à l'aide de la sangle de quai prévue à cet effet, qu'il s'était rendu responsable du non-respect d'une règle de sécurité destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires qui l'autorise à sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute ou à ne sanctionner que certains d'entre eux ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X... n'était pas de nature à justifier son licenciement, au seul motif que l'employeur, d'une manière habituelle et pour l'ensemble du personnel, réagissait par un simple rappel à l'ordre en cas de défaut de placement d'une sangle en cas de manoeuvre à quai, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le rapport établi par le responsable sécurité de l'entreprise se borne à donner la liste des infractions relevées lors de l'audit du 24 novembre 2010, dans l'ordre où elles l'ont été, et à définir un plan d'action ; qu'en déduisant de ce rapport la pratique habituelle de l'employeur dans le traitement des infractions à la réglementation sécurité, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X... ne justifiait pas son licenciement, au motif que l'employeur ne démontrait pas l'avoir mis en garde de manière solennelle et que le salarié ne s'était jamais fait remarquer pour des manquements antérieurs aux règles de sécurité, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le licenciement pour faute grave n'impose pas le recours à une mise à pied conservatoire ; qu'ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dès le 25 novembre 2010, soit dès le lendemain de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave au motif inopérant que le salarié était resté à son poste de travail jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, a encore violé les mêmes textes ;
6°/ qu'à supposer que le non-respect d'une règle élémentaire de sécurité ne justifie pas l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, un tel fait caractérise à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans l'entreprise le manquement à l'obligation de défaut de placement d'une sangle en cas de manoeuvre à quai ne suscitait pas, de manière habituelle, de réactions fermes de l'employeur et que ce dernier avait laissé le salarié à son poste de travail durant trois semaines après le manquement aux règles de sécurité qui lui était reproché, a pu en déduire que le fait pour ce dernier d'avoir, à son retour de traction, attelé le véhicule tracteur sans informer le conducteur qui chargeait qu'il devait attendre avant de charger le semi-remorque et