Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-21.205
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lir France, devenue Lir Packaging, spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique principalement dédiés à l'industrie du soin et de la cosmétique, détenue par une société appartenant au groupe Alcan, a été cédée le 9 juin 2006 à la société Mahi Plastics Group, dont une filiale, la société Plastics 2000, fabriquait des pièces en matière plastique données en sous-traitance par la société Lir France ; que cette dernière, invoquant des difficultés économiques, a décidé en novembre 2006 une restructuration comprenant la suppression de cinquante-sept postes dont quarante-six postes d'opérateurs, et a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X..., qui avait été engagée par la société Lir France le 7 janvier 2002 et qui occupait un poste d'opératrice, a été licenciée pour motif économique le 9 janvier 2007 ; que la société Lir Packaging ayant été placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2009 puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2012, le tribunal de commerce ayant ensuite arrêté un plan de cession le 19 mars 2012, la salariée a mis en cause l'administrateur judiciaire, M. A..., puis le liquidateur judiciaire, M. B..., ainsi que les cessionnaires, l'AGS, la société Alcan France, devenue Rio Tinto, et la société Mahi Plastics Group ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. C..., expert-comptable mandaté en vue de l'information du comité d'entreprise, a constaté en décembre 2006 la réalité des difficultés économiques de la société Lir France, que ces difficultés économiques avaient été également constatées par le cabinet Alpha désigné en février 2006 par le comité d'entreprise, que les deux cabinets d'expertise ont un constat convergent concernant la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, que le transfert de la fabrication de produits de parfumerie/ soins dans les filiales du groupe Alcan n'est que l'une des causes des difficultés rencontrées par Lir France et que la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciements est établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Lir Packaging avait été cédée en juin 2006 à une société faisant partie du groupe Mahi Plastics Group, dont une filiale, la société Plastics 2000, fabriquait des pièces en matière plastique données en sous-traitance par la première société, ce dont il résultait que ces deux sociétés avait le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la réalité et le sérieux des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts sur ce chef ;
Aux motifs propres que sur le motif économique, les appelants contestent la réalité du motif économique invoqué, faisant valoir que la lettre de licenciement révèle que les 57 emplois ont été supprimés en raison du transfert d'une grande partie de l'activité de l'entreprise dans d'autres filiales du groupe ALCAN- " la société MT PACKAGING et d'autres filiales asiatiques "- sans