Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-22.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 juin 2011, n° 10-10.684), que M. X... a été engagé le 16 avril 1984 par l'Agence française de développement (l'AFD) en qualité de chargé de mission, affecté à compter du 1er décembre 1998 à la division gestion, immobilier et fiduciaire de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer, puis à la division information économique et réseau et à l'Observatoire des établissements de crédit et activités grand public à compter de septembre 2006 ; qu'il a été nommé secrétaire du syndicat CGT de l'entreprise en 2001 ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'entrave dans l'exercice de ses fonctions syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été licencié par l'AFD pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre du 10 juin 2008 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes pour harcèlement moral, entrave à ses fonctions syndicales et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que, nonobstant la réalité de l'altération de sa santé décrite par les certificats médicaux produits aux débats, elle avait la conviction, au vu de l'ensemble des éléments fournis, que M. X... n'avait subi aucun fait de harcèlement moral sans examiner plus avant, comme elle y était pourtant invitée, ces certificats médicaux produits par le salarié au soutien de ses demandes, documents qui étaient pourtant de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se contentant de rechercher si chacun des éléments établis par M. X... permettait, pleinement et positivement, d'établir le grief de harcèlement allégué, et non si leur conjonction ne permettait pas d'en présumer l'existence, la cour d'appel a imposé au salarié la charge d'une preuve complète en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que si le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver non seulement que sa décision se justifie par des éléments objectifs mais encore que ces derniers sont étrangers à tout harcèlement et que les agissements relevés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à relever que l'employeur démontrait que les faits invoqués par M. X... étaient objectivement justifiés, sans préciser s'il démontrait, de surcroît, qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement et que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, prenant en compte l'ensemble des éléments de fait allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci, a fait ressortir que les éléments dont la matérialité était établie permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et a constaté que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs de sorte que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Paul Norbert X... de l'ensemble de ses demandes pour harcèlement moral, entrave à ses fonctions syndicales et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que : « en application des articles L 1152-1 et suivants du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour