Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-23.795
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Paul X..., engagé le 27 novembre 1979 en qualité de miroitier par la Société réunionnaise de miroiterie et devenu par la suite chef d'équipe miroitier-poseur, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave l'arrêt retient que les faits du 30 octobre 2009 survenus sur le chantier de l'aéroport, soit le refus de porter les équipements individuels de protection, la pose en hauteur d'un vitrage à l'aide d'un escabeau en haut de l'échafaudage après avoir refusé son rehaussement et l'utilisation de la longe pour hisser le vitrage, caractérisent tant l'insubordination que le non-respect délibéré des règles de sécurité, que le salarié a reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement qu'il ne portait pas le harnais de sécurité le 16 novembre 2009, que le travail en hauteur sans protection individuelle est inexcusable et d'une gravité particulière eu égard aux risques encourus et à l'ancienneté du salarié, et ce d'autant qu'à la hauteur s'ajoutait l'absence de cale sur le carrelage, avec un risque de ripage, et de renfort anti basculement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, oralement soutenues devant elle, qui faisait valoir qu'à la suite de l'avis d'aptitude avec restrictions rendu par le médecin du travail il lui était interdit de travailler en hauteur et qu'ainsi l'employeur, en lui imposant de travailler en hauteur avait manqué à ses obligations en sorte qu'il ne pouvait lui reprocher des fautes commises à l'occasion d'un travail qui lui était interdit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen pris en sa quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la Société réunionnaise de miroiterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société réunionnaise de miroiterie à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise l'insubordination du salarié rappelant ses antécédents disciplinaires dont une mise à pied du 14 avril 2009 ; qu'elle relève comme fautes le refus délibéré de respecter les règles de sécurité et le refus d'obtempérer aux ordres de son supérieur hiérarchique ; que la première faute vise des faits qui se sont déroulés le 30 octobre 2009 ; qu'il est reproché au salarié d'avoir refusé de porter ses équipements de sécurité sur le chantier de l'aéroport de Saint-Denis en utilisant, une fois arrivé en haut d'un échafaudage, sa longe de sécurité comme une corde pour hisser une vitre ; que les deuxièmes faits se sont déroulés le 16 novembre suivant sur le chantier de " Délices chez Dong ", le courrier de rupture reproche ici au salarié de n'avoir pas rempli le procès-verbal de réception de l'échafaudage, de n'avoir pas sécurisé l'échafaudage avant utilisation et d'avoir refusé de porter ses équipements de protection ; que la deuxième faute concerne des faits