Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-17.732
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2009 par la société Sanofi techniques, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Aventis Groupe (la société Sanofi), en qualité d'assistant technique ingénieur, a été licencié par lettre du 27 mars 2009 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir jugé que le salarié avait subi de la part de la société Sanofi des agissements constitutifs de harcèlement moral, retient que l'article L. 1152-3 du code du travail sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, textes applicables à la situation du salarié victime de harcèlement moral et licencié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Aventis Groupe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Bruno X..., d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur Bruno X... au sein de la société SA SANOFI AVENTIS GROUPE aux mêmes conditions fonctionnelles (emploi, classification) et de niveau de rémunération, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, faute par elle d'y satisfaire dans le mois suivant la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SA SANOFI AVENTIS GROUPE à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SA SANOFI AVENTIS GROUPE à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. Bruno X... a été recruté par la SA SANOFI TECHNIQUES aux termes d'une lettre d'embauche du 25 mai 1989 ayant pris effet le 1er juillet 2009 pour occuper les fonctions d'assistant technique ingénieur et moyennant une rémunération de 8 500 francs bruts mensuels au coefficient 225 ¿ échelon 9, catégorie agent de maîtrise. La SA SANOFI AVENTIS GROUPE a sollicité de l'inspection du travail par courrier du mai 2008 l'autorisation de licencier pour motif personnel M. Bruno X... en sa qualité de salarié protégé. L'inspection du travail a refusé cette autorisation par une décision du 2 juillet 2008. M. Bruno X... n'a pas été réélu aux élections professionnelles des mois de mars et avril 2008. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Bruno X... percevait un salaire de base de 3 184,83 € bruts mensuels correspondant à un emploi d'assistant de gestion classifié groupe 6 - niveau C de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 13 mars 2009, l'intimée a convoqué M. Bruno X... à un entretien préalable prévu le 24 mars, avant de lui notifier le 27 mars 2009 son licenciement pour motif personnel en raison de son refus d'exécuter sa prestation de travail comme demandé dans le cadre de ses attributions de gestionnaire des oeuvres sociales du comité d'entreprise et malgré deux mises en garde les 18 septembre 2008 et 15 janvier 2009 (« Cette attitude inadmissible et préjudiciable à l'ensemble des salariés de la société se double d'accusations totalement contradictoires