Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-20.703
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Uniprotect high sec en qualité d'agent de sécurité à compter du 3 juin 2005, titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 1er septembre 2009 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 24 août 2009, à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement d'heures de délégation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la suite de la perte du marché sur lequel était affecté le salarié, l'employeur a proposé, et non imposé, au salarié, qui ne faisait pas partie du personnel repris par l'entreprise entrante, courant juin et juillet 2009 d'autres affectations qu'il a refusées bien que conformes à sa qualification professionnelle, en s'abstenant de fait de reprendre une activité au sein de l'entreprise jusqu'à la fin août 2009, qu'en l'absence de toute prestation de travail malgré les relances de l'employeur, la demande de rappel de salaire du salarié au titre du mois d'août 2009 sera rejetée ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de saisir l'autorité administrative d'une telle demande et de continuer à rémunérer le salarié dans l'attente de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 août 2009, l'arrêt énonce que l'employeur a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles-refus de toute nouvelle affectation sur un autre site-, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que l'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle du salarié dont la demande d'annulation sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou d'un changement de ses conditions de travail, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement et que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que le grief relatif aux heures de délégation sur la période avril/ août 2009 n'est pas en soi d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures de délégation du salarié n'avaient pas été payées pendant une période de cinq mois, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen de la société Uniprotect high sécurité tiré de la nullité de la procédure, déboute Mme Y... de sa demande de mise hors de cause, prononce la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, condamne la société Uniprotect high sécurité à payer à M. X... la somme de 1 788, 50 euros au titre des heures de délégation (avril/ août 2009) et 178, 85 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 6 janvier 2010, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Uniprotect high sécurité aux dépe