Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-22.261

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de la Société du marché d'intérêt national de Toulouse (MINT), et ayant la qualité de représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de diverses primes et de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont ils s'estimaient victimes ;

Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d'heures de nuit pendant une période de référence fixée par convention ou accord collectif, qu'à défaut de convention collective applicable à la branche d'activité de la SAEM du MINT et d'accord d'entreprise spécifique au travail de nuit, il convient de considérer que le salarié ne pourrait être considéré comme travailleur de nuit que s'il travaillait 3 heures avant 6 heures, ce qui n'est pas le cas ;

Attendu cependant qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé, en l'absence de disposition conventionnelle, à 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié avait travaillé plus de 270 heures pendant une période de douze mois consécutifs entre 21 heures et 6 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Société du marché d'intérêt national de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société du marché d'intérêt national de Toulouse et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y... et au syndicat CGT du commerce et services 31 la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société du marché d'intérêt national de Toulouse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAEM du MINT à payer à M. X... et M. Y... diverses sommes au titre de la prime de panier et d'AVOIR dit que la SAEM du MINT devra payer à M. X... les primes de panier à compter d'avril 2013, sous réserve de la dénonciation régulière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Se prévalant de l'existence dans l'entreprise d'un usage présentant les caractères de fixité, généralité et constance, messieurs Y... et X... soutiennent que la SAEM du MINT leur a supprimé les primes de panier à tort à compter de juin 2005. II ressort de l'examen de leurs bulletins de salaire que des « paniers repas » étaient payés depuis plusieurs années pour chaque jour travaillé à hauteur de 2, 95 euros en dernier lieu (mai 2005), qu'à compter de cette date ils n'ont plus été payés. Ces primes de panier présentant les caractères de l'usage, et l'employeur n'apportant aucun élément de preuve de ce qu'elles auraient été versées par erreur aux salariés qui rentraient chez eux pour déjeuner, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit que les intéressés doivent en bénéficier depuis juin 2005. Les condamnations prononcées par les premiers juges, dont les montants ne sont pas critiqués, seront confirmées e