Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-23.656

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), qu'à la suite du décès de X... Y..., salarié de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), survenu le 3 avril 2012 à la suite d'une chute sur son lieu de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital Nord a, par délibération du 4 avril 2012, décidé de recourir à une expertise ; que, contestant le coût et l'étendue de la mission de l'expert, l'APHM a saisi, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'APHM fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de l'expert étaient justifiés, et la déboutant en conséquence de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que si, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la validité de la désignation du cabinet Casteis n'était pas critiquée et que la seule contestation du coût de son intervention n'était pas pertinente en son absence aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;

2°/ que la délibération du CHSCT du 4 avril 2012 mentionne : « les membres du CHSCT souhaitent pouvoir analyser précisément cet accident professionnel grave afin d'être éclairé sur les facteurs de condition de travail et de sécurité ainsi que de ces causes. Il s'agira :- d'identifier les conditions de cet accident,- de repérer les facteurs de risques professionnels » ; que la cour d'appel, qui, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la mission prévoyait que le cabinet Casteis devait identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, et qu'il ne s'agissait donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM, a dénaturé la délibération précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au juge judiciaire saisi par l'employeur de statuer sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût de la mission de la société Casteis était justifié, a retenu, par motifs de l'ordonnance confirmée, que le cabinet Cateis avait clairement détaillé ses prestations, le nombre de jours prévus à chaque étape de la mission, le tarif journalier de 1 300 euros HT qui était habituellement pratiqué en pareille matière, d'où il suivait que le coût de l'expertise était justifié ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant, par motifs de l'ordonnance, que la mission prévoyait que le cabinet Casteis devait identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, et qu'il ne s'agissait donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cabinet Casteis n'aurait pas dû limiter sa mission à l'analyse et à la prévention du risque constaté à la suite de l'accident d'X... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

4°/ que si, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, qui, en retenant que l'APHM pourrait contester le coût final de l'expertise au regard des prestations réalisées, a confirmé l'ordonnance jugeant d'ores et déjà que le coût de la mission de la société Casteis était