Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-22.377
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2013), que M. X..., engagé le 27 septembre 2006 par la société ETE réseaux en qualité de conducteur de travaux, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas en conséquence si les faits retenus n'étaient pas atteints par la prescription, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que M. X..., qui contestait en toute hypothèse la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soutenait avoir obtenu verbalement de son supérieur hiérarchique l'accord sur le devis du chantier de Marmande ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, qu'il serait « peu probable que cette décision ait pu être prise avant même la transmission du devis au client pour acceptation », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que concernant le grief tiré de la commande et du paiement qu'il aurait effectués auprès d'un sous-traitant avant acceptation du devis par le client, M. Christophe X... soutenait qu'il n'avait matériellement pas le pouvoir de procéder à la commande et au paiement des fournisseurs, que le bon de commande et la facture produits aux débats émanaient du service achat de l'entreprise qui y avait apposé ses propres visa, indépendamment de la signature du salarié qui n'avait pour autre but que de certifier la conformité du coût mentionné à son propre chiffrage ; qu'en se bornant à constater que le bon de commande portait le nom de M. X..., sans sa signature, et que la facture émise par le sous-traitant avait été signée par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié aurait lui-même procédé à la commande et au paiement de cette commande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement le seul fait pour un salarié auquel aucun manquement n'avait précédemment été reproché d'avoir, dans un contexte d'urgence, procédé dans les conditions dictées par cette urgence ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. X... sans se prononcer sur le caractère isolé du fait reproché au salarié et sur les circonstances dans lesquelles s'inscrivait ce fait isolé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de licenciement visait des faits relatifs à un chantier au cours duquel le salarié n'avait pas suivi les procédures internes de sécurisation formelle des opérations ayant généré un préjudice financier pour la société, notamment en validant le règlement d'une commande de prestation de sous-traitance sans s'assurer de l'accord définitif du client sur le devis initial, la cour d'appel a pu décider que la cause invoquée par l'employeur était bien une insuffisance professionnelle ne relevant pas de la faute disciplinaire, en sorte que les faits retenus n'étaient pas susceptibles d'être atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a estimé que ces agissements étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes