Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-20.684
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de directeur des achats et des approvisionnements par la société Jean Y... ; que le 30 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant d'une part, le paiement de diverses sommes au titre du bonus 2009, des jours travaillés au-delà de son forfait et au titre du remboursement forfaitaire des frais, et en sollicitant, d'autre part, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que par lettre du 3 février 2010, M. X... a été licencié pour motif économique et a contesté subsidiairement ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié diverses indemnités de rupture, l'arrêt retient que la société ne produit aucun budget prévisionnel fondant la crainte d'une perte de compétitivité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le « dossier d'information Livre II du code du travail » relatif au « projet de restructuration de l'entreprise et projet de licenciement pour motif économique », auquel la cour d'appel s'est référé par ailleurs, comprend un budget prévisionnel pour l'exercice 2010 et des prévisions d'activité pour 2010-2011 et 2012, la cour d'appel qui a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Jean Y... à verser à M. X... des sommes au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X... dans la limite de six mois sous déduction de la contribution versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jean Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., d'avoir condamné la société JEAN Y... à verser à Monsieur X... des sommes de 70. 000 ¿ de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27. 133, 78 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2. 713, 37 ¿ de congés payés afférents et d'avoir condamné la société JEAN Y... à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement versées à Monsieur X... dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique : la SAS Jean Y... fait valoir que la réorganisation de l'entreprise se justifiait par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et non à raison de difficultés économiques. C'est donc la réalité de ce motif qu'il convient d'examiner. Il convient de noter que la SAS Jean Y... ne produit aucun budget prévisionnel qui fonderait la crainte d'une perte de compétitivité. En outre, il ressort de ses propres données que " l'effondrement " du " marché du véhicule frigorifique " entre avril et décembre 2008 a touché tous les acteurs du marché et qu'elle-même sur le marché français avait sur les 9 premiers mois de 2009 " limité sa baisse d'activité en prenant plus de 10 points de part de marché à ses concurrents " tandis que ses parts de marché à l'export se sont " maintenues voire améliorées en 2009 par rapport à 2008 " (dossier d'information livre II du code du travail cote 44). Cette crise a donc amélioré sa compétitivité. La SAS Jean Y... estime elle-mêm