Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-22.954
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Chaumont, le 12 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Marie à compter du 21 décembre 2007 en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 3 janvier au 19 décembre 2008 suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il occupait un emploi aux horaires postés de 5 h 30 à 13 heures et de 13 heures à 20 h 30 ; qu'il a donné sa démission par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, n'avait jamais fait valoir que ces dispositions étaient exclusivement applicables au travail de nuit ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la disposition de l'article 215 de la convention collective susvisée, selon laquelle « en cas d'équipes successives à deux ou trois postes, le temps de « casse-croûte » limité à un quart d'heure ne pourra être une cause de réduction de la rémunération du mensuel » était exclusivement applicable au travail de nuit, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que si la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse prévoit, en son article 215, que le temps de « casse-croûte », limité à un quart d'heure, ne pourra être une cause de réduction de la rémunération, cette précision concerne exclusivement, d'une part, le temps de restauration et, d'autre part, les pauses d'une durée inférieure à un quart d'heure pendant le travail de nuit, cependant qu'une telle disposition doit s'appliquer aux temps de pause, quel qu'en soit l'objet, et sans être limitée au travail de nuit, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 215 de ladite convention collective ;
3°/ que, conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que s'il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause, l'employeur doit le rémunérer en sus du salaire convenu ; que l'exposant, dont l'horaire de travail posté était de 5 h30 à 13 heures et de 13 heures à 20 h 30, faisait valoir que pour la période antérieure au 1er février 2010, il n'avait pas bénéficié du temps de pause prévu par le texte précité et sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer, notamment au titre des années 2008, 2009 5 et pour le mois de janvier 2010, un rappel de salaire correspondant à la période de vingt minutes de temps de pause par jour travaillé ; qu'en déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes, sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve que l'exposant, contrairement à ce qu'il avait fait valoir, avait, jusqu'au 1er février 2010, bénéficié chaque jour du temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en appréciant le sens et la portée du texte invoqué devant lui, a exactement retenu que l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse visait les seuls « mensuels » travaillant la nuit ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant lui, et ayant constaté que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles, n'était pas à la disposition de son employeur pendant les temps de pause, le conseil de prud'hommes a, procédant à la recherche prétendument omise, nécessairement retenu qu'il avait bénéficié de ses temps de pause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l