Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-13.508

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 16 mai 2007 par la société Challancin gardiennage en qualité d'agent de sécurité incendie, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, alors selon le moyen, que la requalification d'un contrat initial à temps partiel en contrat à temps complet est sans effet sur l'(ou les) avenant (s) ultérieur (s) par le (s) quel (s) les parties ont décidé d'augmenter le nombre d'heures de travail à temps partiel à moins qu'il ne soit constaté, dans le cadre de chaque avenant, que les heures complémentaires effectuées par le salarié avaient eu pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, la société Challancien gardiennage faisait valoir que si dans le cadre du contrat initial à temps partiel (du 16 mai 2007 au 30 août 2007), le salarié avait travaillé à hauteur d'un temps complet, les parties avaient signé, le 30 août 2007, un contrat à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaines et qu'à compter de cette date, la durée totale du travail n'avait jamais été égale à la durée légale ou conventionnelle ; qu'en affirmant, pour requalifier en contrat de travail à temps complet l'intégralité de la relation de travail unissant M. X... à la société Challancin gardiennage, qu'il importait peu qu'un avenant à effet de septembre 2007 ait été signé pour augmenter le nombre d'heures de travail à temps partiel dès lors qu'au cours des mois de juin, juillet et août 2007, M. Noël X... avait été amené à effectuer des heures complémentaires qui avaient eu pour effet de porter la totalité des heures effectuées à 151 heures 67 c'est-à-dire la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les heures effectuées par le salarié en exécution du contrat de travail avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail, compte tenu des heures complémentaires accomplies, au niveau de la durée légale, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat à temps partiel devait être requalifié à temps complet, peu important la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail qui ne modifiait pas la durée du travail convenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1 820 heures pour un salarié à temps plein, doit être écarté comme contraire à la loi et qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié qui se fonde sur une durée hebdomadaire de 35 heures au-delà de laquelle sont dues les heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affecte pas la validité de l'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin gardiennage au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,