Chambre commerciale, 6 janvier 2015 — 13-25.049

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Cour d'appel de Limoges, 27 juin 2013, 12/00657

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 894 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 avril 1995, Eloi X... a cédé à sa nièce, Mme Y..., et son époux, M. Z..., (M. et Mme Z...) un ensemble immobilier moyennant un prix payé comptant pour partie, le solde étant converti en obligation de soins ; que, le 24 octobre 2000, l'administration fiscale a notifié un redressement à M. et Mme Z... en requalifiant la vente en donation ; qu'après mise en recouvrement des droits de mutation rappelés et rejet de leur réclamation amiable, M. et Mme Z... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'il ressort du témoignage du notaire que le montage financier de la vente résulte de la volonté d'Eloi X... de disposer de capitaux et de son désir " qu'on s'occupe de lui " ; que l'arrêt retient que les éléments du dossier établissent que les relations entre les parties se sont détériorées postérieurement à la vente et qu'il ne peut être déduit de la remise de titres de placements anonymes, par Eloi X..., à M. et Mme Z..., d'un montant correspondant à la partie du prix payée comptant, que la vente dissimulait une donation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. et Mme Z... n'étaient pas en mesure d'établir qu'ils avaient respecté leur obligation de soins, que les titres correspondant aux placements anonymes leur avaient été remis dès le 15 avril 1995 et que le montage utilisé avait eu pour conséquence de leur transférer l'immeuble d'Eloi Delpy sans que leur patrimoine soit diminué du prix de vente, ce dont résultait l'absence de contrepartie à la cession et, dès lors, l'intention libérale d'Eloi X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Direction générale des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'administration des finances publiques a fondé les impositions qu'elle a émises à l'encontre des époux Z... sur la requalification en donation de la vente consentie par Eloi X... à ces derniers selon acte du 5 avril 1995 reçu par Me C..., notaire à Terrasson ; qu'il appartient en conséquence à cette administration de faire la preuve de l'intention libérale du donateur ; que, pour ce faire, les services fiscaux soutiennent qu'il existe un faisceau d'éléments précis et concordants qui sont, selon elle, de nature à faire la preuve, par présomptions, de ce que l'acte de vente cachait en fait une donation ; que ces indices résultent pour elle à la fois des relations chaleureuses qui existaient entre M. X... et sa nièce avant et pendant la vente, lesquelles avaient d'ailleurs conduit M. X... à faire de sa nièce sa légataire universelle selon un testament du 2 novembre 1993 et à lui consentir une procuration sur ses comptes le 28 janvier 1995, du choix de M. X... de restituer aux époux Z..., sous forme de bons anonymes, la partie du prix payé comptant lors de la vente et ce seulement quatre jours après le virement par le notaire, de la non exécution enfin par les époux Z... de l'obligation contenue dans l'acte de " loger, nourrir et entretenir le vendeur sa vie durant " tant en santé qu'en maladie ; que toutefois ces éléments, ne seraient-ils pas pris isolément, apparaissent insuffisants à démontrer la réelle volonté des parties à l'acte de réaliser non une vente mais une donation dans le but soit de frauder soit de compromette les droits dus aux services fiscaux ; qu'en effet que la nature des relations existant entre les parties n'est pas en soi de nature à exclure la volonté de M. X..., dont il n'est pas démontré qu'il était en état d'insanité d'esprit à l'occasion de l'acte, de consentir à une vente ; qu'il ressort d'ailleurs des déc