Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-12.488
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 31 mai 1976 par la société Lemerle frères et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Servi-Modema 44, M. X..., victime d'un accident du travail le 31 janvier 1997, a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux en date des 18 février et 4 mars 2008 ; qu'ayant été licencié le 25 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que si la déclaration d'appel doit comporter les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, l'appel tend à réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que la déclaration qui mentionne qu'il est fait appel du jugement est valable au regard de l'objet de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur invoquait également en ses conclusions le fait que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les date et lieu de naissance de M. X... et que la nullité se justifiait également compte tenu des difficultés d'exécution de la décision à intervenir qui résulteraient de l'absence de ces mentions, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au second moyen de nullité invoqué, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Servi-Modema 44
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société SERVI MODEMA et d'AVOIR, en conséquence, déclaré recevable l'appel de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la déclaration de l'appel : La société SERVI MODEMA 44 soulève la nullité de l'appel dans la mesure où la déclaration ne comporte l'objet de la demande comme le prévoit l'article 58 du Code de Procédure Civile. Si l'article 933 Code de Procédure Civile dispose que la déclaration d'appel doit comporter les mentions prévues à l'article 58, il sera rappelé que l'objet de l'appel est, comme le rappelle Monsieur X..., celui prévu par l'article 542 du Code de Procédure Civile ainsi libellé : " L'appel tend à réformer ou annuler par la Cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. ". La déclaration qui mentionne qu'il est fait appel du jugement est en conséquence parfaitement valable au regard de l'objet de la demande » ;
ALORS QUE la société SERVI MODEMA faisait valoir, dans ses conclusions (pages 5 & 8) que la déclaration d'appel de Monsieur X... ne comportait pas la mention des date et lieu de naissance de l'appelant, en violation des articles 58 et 933 du Code de procédure civile dont il résulte que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la déclaration d'appel sans répondre à ce moyen de droit décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERVI MODEMA 44 à lui payer la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : Monsieur X... fait valoir que l'avis du médecin du travail a été tronqué au regard du poste prétendument occupé de mécanicien agricole pour lequel il a été déclaré inapte mais qu'il n'a jamais occupé, ses bulletins de salaire mentionnant d'ailleurs un emploi de manutentionnaire, préparateur peintre.
Or, il souligne avoir été fait l'objet d'un avis d'aptitude partielle pour ce poste proposé à titre de reclassement. La société SERVI MODEMA 44 réplique que le salarié ne peut se prévaloir d'une prétendue erreur sur l'intitulé de son poste sur la fiche médicale d'inaptitude pour sou