Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-15.630

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 4 octobre 1999 par l'association Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail en janvier, puis en juin et août 2010, apte avec réserves ; que l'employeur lui ayant notifié le 26 octobre 2010 une mise à pied disciplinaire de deux jours, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère insuffisant et tardif des mesures prises par l'employeur, lequel n'a pas travaillé en symbiose avec le médecin du travail, tendant à respecter les préconisations successives, devenues de plus en plus urgentes, de ce médecin ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association et la condamne à payer à la seule SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Solidarité mutuelle des coopérateurs de Romilly-sur-Seine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association Solidarité Mutuelle des Coopérateurs de Romilly sur Seine (Somuco) à payer à Mme X... la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que les difficultés de santé de Mme X... ne sont pas contestables et très anciennes bien qu'aucun document ne permette d'établir que l'employeur en ait eu connaissance avant janvier 2010 ; que la salariée a accepté un poste d'assistante dentaire et d'employée administrative ; que les fonctions d'assistante ont prédominé ce qui a entraîné la réapparition de douleurs dues aux postures de cette fonction ; qu'aucune inaptitude n'a été constatée ni aucune urgence ; que le Dr Y... ayant indiqué qu'un rendez-vous avait été pris avec le médecin du travail pour voir s'il était possible d'aménager le poste et qu'en attendant des anti-inflammatoires et antalgiques étaient suffisants ainsi que la poursuite de gymnastique à domicile ; qu'en janvier 2010, le médecin du travail a transmis un avis d'aptitude avec restrictions et préconisé notamment l'alternance de la position debout/ assise et demandé de prévoir un poste administratif en alternance ; que le 22 février 2010, la salariée a reproché à l'employeur ne pas avoir trouvé de solution (...) ; qu'elle écrivait à nouveau le 15 mars 2010 pour demander de lui trouver une solution et des fonctions administratives en dehors du poste d'assistante dentaire ; que l'employeur a répondu rechercher des solutions et notamment une nouvelle assistante