Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-13.793
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des pièces produites que la société Brunerie et Irissou avait mentionné le titre d'architecte de Mme X... dans les références et autres documents de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire et le certificat de travail, alors que l'alinéa 6 de l'article III. 2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 lui en faisait l'interdiction, a fait ressortir que l'employeur avait exprimé la volonté de reconnaître le coefficient 430 du niveau IV 1 à la salariée ; que le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi, sans qu'il puisse s'en dispenser au motif que le médecin du travail n'a proposé aucun poste de reclassement et a exclu toute aptitude du salarié à occuper un emploi dans l'entreprise en raison du danger immédiat, la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui pour la première fois informait la salariée d'une recherche de reclassement, ne valait pas proposition sérieuse de reclassement au sens de cet article, a fait ressortir que l'employeur, tenu de rechercher des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et de rapporter la preuve de cette recherche, avait manqué à son obligation ; que le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brunerie et Irissou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brunerie et Irissou et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brunerie et Irissou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 15. 093, 78 euros à titre de rappel de salaire outre celle de euros au titre des congés payés y afférents, et de diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le coefficient applicable. Le coefficient figurant sur le contrat de travail est le coefficient 300. Aux termes de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 alors en vigueur, le coefficient 300 correspond au niveau II position 2, salariés exécutant sous contrôle ponctuel des travaux courants dans leur fonction à partir de directives globales. Ils sont dans cette limite, responsable de leur exécution. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par diplôme de niveau III de l'Education Nationale, (BTS DUT) des formations continues ou autres, et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. Aux termes de la même convention collective le coefficient 430 correspond au niveau IV. Position 1 : les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'ne rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Ils sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant, d'une part, la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, d'autre part, la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par : - Diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale ; - Des formations continues ou autres ; - Et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. L'architecte en titre est classé à cette position (cf. article III-2-2). Aux termes de l'article III. 2. 2 de la convention collective nationale, dans le cas où il y a accord entre l'employeur et le salarié pour que le titre d'architecte de ce dernier, tel qu'il est défini dans la loi de 1977 (art. 9), soit utilisé par l'entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes :
Le contrat d'embauche (ou l'avenant pour les salariés déjà en place) doit stipuler que le titre d'architecte du salarié est utilisé par l'entreprise d'architecture ; Il doit faire référence aux disposi